Le notaire évincé, ou les actes fonciers passés en la forme administrative
La possibilité reconnue aux personnes publiques de recourir à des actes passés en la forme administrative pour leurs actions foncières permet d’évincer le notaire, ce qui ne va pas sans poser difficulté tant juridique que d’opportunité. Juridiquement, si en principe les personnes publiques ont le choix de recourir ou non à l’acte notarié en de telles hypothèses, d’importantes questions se posent : toutes les personnes publiques sont-elles concernées ou sont-ce seulement celles mentionnées à l’article 1er du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) ? En leur sein, qui de l’exécutif ou de l’organe délibérant décide d’y recourir ? Cette possibilité vaut-elle pour toute hypothèse d’acte foncier ou seulement les actes d’acquisition, les baux et actes de prise en location et actes d’échanges des biens de l’État ? Quant à l’opportunité d’évincer l’acte notarié, si les personnes publiques peuvent y trouver quelques avantages (maîtrise du calendrier, de la procédure et de la compétence juridictionnelle notamment) malgré des inconvénients (les responsabilités encourues), la personne privée à l’acte peut subir de réels inconvénients dès lors que la personne publique n’a pas de devoir de conseil, que l’acte administratif pris en ce domaine ne bénéficie d’aucune procédure spéciale d’exécution forcée, et qu’enfin rien ne garantit le professionnalisme de la personne publique en la matière.

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