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Couverture de La Fonction de notaire (Edul, 2026) Show/hide cover

La place du haut Moyen Âge dans l’histoire du notariat et de la pratique notariale

Un alto-médiéviste peut se trouver vite embarrassé, dans l’organisation de cette recherche collective consacrée à l’émergence historique du notariat latin, par sa position d’intermédiaire entre le tabellionage antique1 – avec lesquels les liens restent encore assez évidents – et le notariat napoléonien, qui paraît bien éloigné de ses préoccupations. Il n’est pourtant pas concevable de se contenter de rester strictement dans un champ de spécialité et d’abandonner ainsi les lecteurs de cet ouvrage au sortir du 9e siècle pour immédiatement aborder la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803), réorganisant la fonction notariale, et la consécration par le Code civil de la catégorie des « actes authentiques » placés au sommet des preuves littérales (art. 1317 à 1321CC)2. Le présent propos introductif sera l’occasion de brosser modestement un tableau général de l’histoire du notariat afin de démontrer que la recherche en histoire du droit se renouvelle constamment à ce sujet et qu’il en ressort de manière frappante une permanence extraordinaire de la fonction et surtout de la pratique notariale. Un constat qui, indirectement, met en exergue tout l’intérêt d’études consacrées au premier Moyen Âge liées à ces problématiques.

Si nous respectons l’approche traditionnelle propre aux historiens du droit, coincés entre les juristes et praticiens romains inventeurs du tabellionat antique et les origines du notariat dit « moderne », l’apport du haut Moyen Âge (mérovingien et carolingien) dans l’émergence du notariat est rapidement écarté du champ de réflexion. Comme le rappelle Frank Roumy, dans sa belle et dense présentation générale de l’« histoire du notariat et du droit notarial en France », « l’histoire du notariat en France commence dans le courant du XIIe siècle lorsque s’introduit progressivement dans le Midi le notariat public italien »3. Ce dernier tire d’ailleurs ses origines des pratiques lombardes et de la redécouverte du droit romain4. La diffusion de ce modèle italien s’est certainement produite à la faveur des relations commerciales entretenues avec les villes italiennes. Les praticiens italiens, formés dans les universités, allaient être à l’origine de la progressive diffusion du droit de Justinien dans la pratique française et, par la suite, dans le nord de l’Europe, probablement aidés en partie par le développement des universités entre le 13e et 15e siècle, notamment dans le Saint-Empire romain germanique. Le pouvoir royal se trouve alors confronté à deux France, opérant différemment à l’authentification des actes juridiques. D’une part se trouve une France septentrionale développant le système de juridiction gracieuse avec l’apposition d’un sceau de juridiction, d’autre part le sud de la France, que l’on appellera plus tard les pays de droit écrit, voit émerger des notaires méridionaux qui instrumentent en forme publique, où l’apposition de leur seule souscription (signum) suffit. Il faudra les efforts continus d’un pouvoir royal grandissant, surtout à partir du 15e siècle, pour arriver à faire rejoindre ces modes d’authentification et surtout pour tenter de contrôler le notariat méridional en l’absorbant grâce au développement du notariat royal et en mettant en place un tabellionage au nord qui préfigure un véritable notariat public. Il faut bien avouer cependant que ce rapprochement des deux « notariats » n’a pu réellement être opéré en 1791 que parce que les praticiens se sont, par leur propre pratique, rapprochés dans les derniers siècles de l’Ancien Régime. Le notariat français contemporain est finalement une synthèse de deux modèles médiévaux : le notariat public méridional et l’ancien notariat de juridiction du nord de la France. L’héritage du premier est la capacité à instrumenter librement, grossoyant et authentifiant sans l’intervention d’autres agents. Le second héritage est le lien indissoluble à l’autorité judiciaire, scellant leurs actes désormais aux armes de la République et ayant la qualité d’officiers publics, rapprochant leur fonction de celle de magistrat. C’est cette qualité de « juge du précontentieux » qui leur confère la capacité de délivrer des actes authentiques.

Comme nous pouvons le constater, le notariat est le produit de l’histoire institutionnelle d’un pays. C’est également le cas en Allemagne, qui se partage principalement entre un notariat exclusif (lié au modèle napoléonien et à la réunification de la RDA) et un notariat judiciaire (lié à l’histoire de la Prusse). C’est le cas également en Alsace-Moselle où l’histoire a fait que le notariat échappe en partie aux règles communes depuis le 19e siècle5.

À l’aune de ces critères fixant les étapes de l’origine du notariat latin, le haut Moyen Âge apparaît véritablement comme étant le parent pauvre de la recherche. Pour autant, si le notariat moderne ne se trouve pas encore en germe durant cette période, il ne faut pas négliger la pratique de ces professionnels de l’écrit de ce premier Moyen Âge qui, à l’instar de l’Antiquité tardive, transmet un héritage communément partagé en Europe continentale. Le haut Moyen Âge est en outre un terrain d’expérimentation de premier ordre pour prouver la place du professionnel de l’écrit, particulièrement lorsque les institutions se fragilisent. L’objectif de cette contribution restera scientifiquement d’un apport modeste, tant la matière et l’accès aux sources alto-médiévales méritent des précautions et une exigence peu compatible avec les attentes de production actuelle6. Il s’agit ici principalement d’insister sur l’apport et l’originalité de la pratique alto-médiévale (1), dont les instruments doivent certainement être réinterprétés dans une réflexion plus générale sur l’histoire des sources du droit. Ce qui, in fine, conduit à s’interroger sur la place du ‘notaire’, au sens générique, au cœur de la formation du droit (2).

Une élite locale émergente, garante de la pratique quotidienne du droit

Pour qui s’intéresse plus précisément à la pratique alto-médiévale, on est frappé par la diversité des solutions proposées pour répondre aux attentes quotidiennes du droit. Sans statut, ou presque, mais par sa polyvalence, le praticien occidental porte en lui l’héritage d’une pratique exercée en grande liberté, bien évidemment limitée par ses propres compétences.

Un bouleversement institutionnel propice à la polyvalence notariale du praticien

Il faut bien avouer qu’entre le 5e et le 10e siècle, les preuves de la survivance du tabellionnat antique sont maigres ; et traditionnellement, les juristes occultent la période mérovingienne pour porter directement leur attention aux rares capitulaires carolingiens qui s’intéressent à la question du notaire. Les principales dispositions consacrées aux notaires et à leur pratique ne sont pas destinées à être appliquées dans l’ensemble de l’Empire, mais précisément en Italie du nord. Cela n’est pas lié uniquement au hasard de la transmission des sources, car le pouvoir carolingien trouve facilement appui dans la tradition lombarde pour sa propre législation et notamment celle de Liutprand, qui s’intéresse de près dès 727 à ces « scribes » qui « rédigent les chartes selon la loi des Lombards ou des Romains »7. Est-ce pour cela que les préoccupations carolingiennes s’avèrent assez communes et rejoignent, dans une forme de continuité, celles de Justinien et plus tard de Léon VI dit le Sage, certes auteur des Basiliques (bien connu des pénalistes), mais surtout digne d’intérêt pour avoir donné à la fin du 9e siècle un premier statut aux notaires de la ville de Constantinople en les consacrant en corporation dans le livre du préfet8 ? Nous sommes ici bien loin de la précision byzantine, mais nous retrouvons les sanctions à l’encontre du faussaire : la main coupée en cas de récidive, l’attention particulière à la qualité du praticien, et à sa notoriété également. Beaucoup de choses rappellent la novelle 44 de Justinien. À défaut d’évidente filiation, les préoccupations à l’égard de la pratique notariale et des professionnels de l’écrit sont une constante. Charlemagne n’est donc pas en train de réinventer le notariat dans le cadre de la renovatio carolingienne et, à défaut de personnel bien identifié, la pratique notariale a perduré depuis le tabellionnat antique et durant toute la période mérovingienne pour que le pouvoir carolingien puisse continuer à s’en préoccuper. Les capitulaires généraux, destinés à l’ensemble de l’Empire, ne parlent que très peu du notaire, si ce n’est les capitulaires très connus de 803 et 805, qui rappellent notamment la nécessité d’un notaire auprès du comte et des évêques et auprès des missi dominici9. Cette volonté de la présence systématique d’un professionnel de l’écrit révèle que l’écrit demeure durant tout le haut Moyen Âge au centre de la pratique quotidienne du droit.

La réelle difficulté est de percevoir finalement quel est ce personnel et ce praticien qui prend en charge cette pratique notariale alors que les cadres tardo-antiques ont disparu ou sont voués à l’être. Les écoles de droit qui formaient les tabellions romains ne se maintiennent que dans de rares lieux, probablement à Lyon et à Arles, voire à Besançon et à Autun10. Même si certaines écoles épiscopales cherchent à pallier ces vacances, cela est nécessairement insuffisant pour former les praticiens sur l’ensemble des royaumes francs. La disparition progressive des institutions municipales où siègent le defensor civitatis et la curie municipale semble, selon les cités, se faire au profit des attributions grandissantes de l’évêque et de son personnel. Nous pourrions alors nous contenter de constater que le cadre traditionnel d’exercice du tabellionat antique disparaît, empêchant la tenue d’archives et ne permettant plus de maintenir la procédure de l’insinuation des actes publics auprès de la curie et de l’exceptor dès la chute de l’Empire romain en 476. Évidemment, le témoignage des sources démontre que cela est plus complexe : la survivance sous des formes diverses des institutions municipales, principalement dans les cités les plus romanisées, est un fait11. Au-delà de savoir si le maintien de ces institutions, ou à la rigueur le transfert de ces attributions au personnel épiscopal, s’opère plutôt au 6e siècle qu’au 8e siècle, il faut remarquer que c’est dans ce contexte général de disparition progressive des cadres antiques qu’émerge un personnel qui s’adapte aux nouveaux besoins propres au haut Moyen Âge et qui va progressivement devenir une élite locale12. Comme le révèle une des « interprétations » insérées en 507 par les rédacteurs wisigoths au Code théodosien, pour servir d’explication à une ancienne constitution romaine que l’on peine désormais à comprendre, il ne s’agit plus de parler de « tabellion », terme entré en désuétude, mais de cancellarius et d’amanuensis : « Tabellio vero, qui amanuensis nunc vel cancellarius dicitur »13. Termes que nous retrouvons fréquemment dans les actes de la pratique. À l’instar du notaire antique qui maîtrisait la note tironienne, l’amanuensis est celui qui maîtrise l’écrit : c’est l’émergence du professionnel de l’écrit, polyvalent par excellence, comme en témoigne les recueils de formules, actes dépersonnalisés à disposition de ces praticiens, qui inondent toute l’Europe occidentale, notamment le formulaire de Marculf14. Dans chacun de ces recueils, destinés à ces praticiens, ces derniers sont sollicités à titre de proto-greffier au tribunal comtal, à titre de scribes pour de simples correspondances, tout en étant également au service de l’Église ou d’un abbé pour la rédaction de précaires ou de prestaires. Nous les voyons également, dans un même recueil, se rendre disponibles pour la tenue de registre public au sein d’une curie apparemment survivante, ou encore solliciter cette dernière dans le cadre d’une insinuation d’un acte de donation dans un étonnant respect des formes antiques. L’amanuensis, ou cancellarius, est enfin au service de particuliers pour divers actes de gestion patrimoniale et de statut des personnes. Sollicités par tous, leur polyvalence n’est pas le signe du déclin d’un statut ancien, celui du tabellion, mais la consécration d’un professionnel de l’écrit compétent, constituant un « chaînon manquant » alto-médiéval, certes sans qu’une filiation directe puisse être avancée, avant l’apparition du notaire et du scripteur urbain médiéval des 11e et 14e siècles.

Entre « autorités » et liberté : l’amanuensis, incarnation du proto-notaire.

Dans ce contexte de bouleversement institutionnel, notre praticien se trouve empêché d’avoir une légitimité par son absence de formation juridique, ou d’attribution d’un statut clairement identifié par le pouvoir. Il est donc en quête de firmitas pour la production de ses actes en employant d’autres moyens et notamment l’utilisation d’autorités textuelles et par une innovation formulaire que nous aborderons plus tard. Dans les actes de la pratique de la période mérovingienne, la romanité n’est pas un vain mot. Certes Rome n’est plus, mais le souvenir de ses institutions, de la procédure devant celles-ci et finalement la maîtrise artificielle ou non du droit romain demeure, souvent par tradition, et notamment par la préservation d’un droit provincial romain et d’un droit vulgaire que nous connaissons bien imparfaitement, si ce n’est par quelques actes de la pratique précieux, forts éloignés de la lex romana promulguée par Théodose ou Alaric. Une étude des actes de la pratique permet de constater que le praticien alto-médiéval dans les royaumes francs ne paraît néanmoins pas contraint par la lex romana et sait puiser dans d’autres lois quand cela sert les intérêts de sa clientèle. Ce n’est pas le lieu ici de développer dans les moindres détails, pourtant nécessaires à une compréhension plus fine, les rapports particuliers de ces professionnels de l’écrit à la norme. Retenons néanmoins que ces derniers n’ont, à l’évidence, absolument pas un rapport sacré à la loi ; cette attitude n’étant finalement que récente, produit d’un héritage révolutionnaire, affermi par le phénomène de codification napoléonienne. Le praticien alto-médiéval puise dans le corpus d’autorités à sa disposition15, sans l’idée d’une hiérarchie des normes. Si nous prenons l’exemple de la pratique testamentaire, qui se perd rapidement au haut Moyen Âge16, un modèle d’acte dépersonnalisé (une formule du recueil de Marculf17), se présente sous les apparences trompeuses d’un testament « à la romaine », respectant la mention de l’invocatio, de la datation, de l’intitulatio, la formule de sana mente, les motifs personnels, la déclaration de testament, la mention du rédacteur, la mention de l’insinuation aux gesta municipalia et l’invocation de la loi romaine. Toutefois, il ne s’agit que d’un habillage pour cacher ce qui n’est rien moins qu’une interdonationes, une double donation du vivant des deux époux, avec une réserve d’usufruit18. Le montage est fort éloigné du respect du droit romain postclassique et de la compréhension de la nature du testament. Enfin, le vocabulaire à la romaine est conservé, mais cela n’empêche en rien dans une clause de prévoir que la veuve puisse obtenir sous certaines conditions une part des biens acquis par les époux pendant le mariage à titre de gain de survie : c’est la pratique de la tertia collaborationis19, que nous retrouvons principalement dans la loi ripuaire et qui n’a rien de romain. Le praticien ne choisit pas entre un acte romanisé ou germanisé, mais puise librement dans un corpus romano-germanique et est alors au cœur d’un processus de syncrétisme des règles, au service des hommes et des femmes qui sollicitent ses services.

Nous ne résistons pas à l’envie d’évoquer également une série de trois formules d’Angers, d’un recueil probablement constitué à la fin du 6e siècle20. Ces trois modèles d’actes proposent les pièces nécessaires pour obtenir un renouvellement des actes perdus d’archives privées dans le cadre de la procédure dite de l’apennis. Les témoignages de cette procédure sont assez courants dans les royaumes francs et se retrouvent exclusivement dans les formulaires de Neustrie, mais aussi plus marginalement d’Austrasie. La procédure est inconnue du Code théodosien et du Bréviaire. Certaines formules, auvergnates et de Bourges, évoquent pourtant une constitution d’Honorius et de Théodose. Il s’agit probablement de dispositions locales liées à un contexte difficile en Gaule au début du 5e siècle incitant le pouvoir à proposer une procédure permettant d’assurer rapidement l’ordre dans les relations juridiques notamment liées à la maîtrise foncière. La procédure se déroule habituellement devant la curie municipale et le defensor civitatis. Il leur est demandé d’afficher durant trois jours sur la place publique la situation du demandeur ayant perdu ses titres de propriété. La procédure, gracieuse, permet dans le cas de non-contestation dans ce délai, d’obtenir un extrait du registre des archives publiques qui conserve le souvenir de la procédure et de son résultat, dénombrant sommairement les actes perdus et surtout la bonne foi et la non-contestation des titres revendiqués par le demandeur. La procédure demeure et est reprise jusqu’à la période carolingienne avec des variations notables dans la procédure et évidemment l’institution remplaçant la curie. Les formules d’Angers, pourtant les plus anciennes, ont longtemps été considérées comme étant le témoignage d’une « francisation » de la procédure. À part les titres, qui d’ailleurs ont très bien pu être rajoutés aux formules postérieurement par un copiste, et l’évocation de l’apennis à la fin de la formule 32, rien ne permet de considérer que nous sommes en présence d’une procédure d’apennis. Ce que Karl Zeumer a qualifié de « procédure franque de l’apennis » n’est rien moins qu’un véritable jugement, dans le cadre d’une importante instance atypique réunissant le comte et l’évêque. L’apennis ne se résume plus qu’à l’acte qui assure la publicité du jugement rendu par le comte et l’évêque. Nous pourrions alors simplement en conclure que les anciennes institutions et leurs procédures romaines postclassiques cèdent le pas aux assemblées judiciaires.

En réalité, la formule 32 qui décrit ensuite la procédure devant l’imposante assemblée présidée par le comte et l’évêque est loin d’être en totale rupture avec la procédure romaine postclassique. Le Code théodosien prévoit qu’en cas de litige entre des propriétaires fonciers qui dépasse les simples questions de bornage, c’est au gouverneur de province (rector provincialis, praeses) d’organiser le procès (2, 26, 3). Bien évidemment, il y a fort longtemps que le gouverneur de province n’existe plus à Angers. Cependant le prologue de la formule laisse entendre que l’enjeu demeure à l’échelle de la province. Une province qui semble désormais se confondre avec la notion de pagus (pays). Le terme, rarement employé dans les formules, se retrouve deux fois ici. Quant à la notion de res publica que l’on retrouve aussi dans notre formule : elle est unique dans les formulaires. Elle sert à désigner les hommes magnifiques qui entourent le comte et l’évêque. La res publica ne renvoie pas ici à Rome, mais à la communauté, c’est-à-dire à la cité d’Angers. Cet emploi de la notion de res publica est propre au vocabulaire institutionnel des cités. L’anachronisme est pratiquement aussi fort que l’évocation du curator civitatis et du magister militum dans la première formule d’Angers. Dans une formule qui s’avère finalement très romaine, la présence exceptionnelle du comte et de l’évêque dans une même assemblée tranche. Mais cette présence peut se comprendre s’il s’agit d’adapter aux circonstances nouvelles une procédure postclassique qui a fait ses preuves : quoi de mieux que réunir les deux personnages les plus importants du pagus pour remplacer l’ancien gouverneur de province ? Le rédacteur de la formule s’est appliqué à respecter une quasi complète continuité formelle de résolution des litiges liés à la maîtrise foncière.

Quel est finalement l’enjeu ? L’affaire est importante, tant pour le couple qui doit prouver son dominium pour ne pas perdre ses biens que pour les voisins qui peuvent devenir titulaires d’un domaine fiscalement défaillant. Tout le monde est donc concerné : il est logique de voir la communauté et les institutions se mobiliser pour assurer la sécurité des relations juridiques et la stabilité des maîtrises foncières. L’insistance du rédacteur à appeler ces formules « apennis » démontre que l’écrit est au cœur de la préoccupation du praticien. Toute la difficulté pour le praticien est d’assurer à cet écrit la valeur et l’autorité des institutions publiques alors que celles-ci sont en plein bouleversement. Le professionnel de l’écrit est l’intermédiaire indispensable et permanent qui gravite entre ces différentes institutions (ecclésiastiques ou non) : par sa pratique formulaire, il sauve les apparences. Le maintien du vocabulaire antique peut recouvrir d’autres réalités. Ce n’est pas nécessairement la preuve d’une pratique tournée vers le passé. Il est possible d’envisager que ces formules assurent une forme de stabilité pour permettre la meilleure adaptation aux nouveaux besoins juridiques. Peut-être est-il osé de l’exprimer ainsi, mais finalement le praticien met en scène ses différents interlocuteurs institutionnels auxquels il est confronté localement. Sans en avoir une nette conscience, le professionnel de l’écrit, pas nécessairement grand juriste, mais bon praticien, constitue le vecteur principal d’un droit toujours en formation.

Quelques jalons pour une approche renouvelée des actes de la pratique franque et de l’histoire des sources du droit

Depuis les premiers témoignages, en l’occurrence mésopotamiens21, le juriste se caractérise par son attachement au formalisme et aux traditions. Le respect des modèles et des formats est une constante dans l’histoire de la pratique notariale, et pas seulement en Europe22. Le haut Moyen Âge se différencie néanmoins par le fait de pousser la pratique formulaire à un degré jusqu’alors inconnu, notamment en multipliant entre le 6e et le 9e siècle la diffusion de formulaires, c’est-à-dire des recueils de modèles d’actes dépersonnalisés. Souvent négligés et considérés comme étant de simples pense-bêtes pour l’apprenti notaire, ils méritent d’être au cœur de la réflexion à propos de l’histoire des sources du droit alto-médiéval. Ils matérialisent finalement une histoire commune, notamment à la France et à l’Allemagne, avant même les prémisses du « notariat latin ». Une rapide mise en perspective de cette source complexe s’avère nécessaire pour tenter de renouveler notre regard sur la politique carolingienne à propos de la pratique notariale et finalement du proto-notaire qui, à l’évidence, a déjà une place centrale au premier Moyen Âge.

Un fonds commun notarial occidental : la diffusion des formulaires francs

Apparemment livrés à eux-mêmes dans l’exercice de leurs diverses fonctions, les professionnels de l’écrit de ce premier Moyen Âge semblent pouvoir bénéficier d’une grande liberté dans leur rapport à la norme, à la condition de savoir évoquer et remployer à bon escient les institutions, le droit romain et les autres lois pseudo-barbares23. Évidemment, tous n’ont pas les connaissances suffisantes pour se permettre de jouer ainsi avec des fictions juridiques ou institutionnelles, ni même, plus modestement, de savoir interpoler ou extrapoler une règle antique à leur profit. Derrière le terme d’amanuensis ou de notarius se cache une grande diversité de praticiens dont nous ne pouvons deviner les compétences que par l’intermédiaire de leurs productions. Il ne faut d’ailleurs pas se méprendre sur la nature de cette liberté : le praticien est principalement lié par la forme des actes et leur répétitivité, ne s’autorisant le plus souvent que de subtiles variantes24. Sa légitimité est en partie tirée de cette « force des formules », qui traverse déjà toute l’Antiquité, des tablettes transylvaniennes en Roumanie aux tablettes Albertini dans l’Afrique du Nord vandale. Souvent la forme l’emporte sur le droit, et le respect et la reproduction des formes permettent d’obtenir la firmitas en s’appuyant sur ce qui constitue un fonds commun notarial dont les formulaires mérovingiens et carolingiens sont des vecteurs parmi d’autres. Aussi peut-il s’avérer nécessaire de présenter plus en détail une partie de ce corpus exceptionnel qui concerne toute l’Europe occidentale, principalement dans l’espace carolingien. Il n’est pas anodin de constater le regain d’intérêt qu’il suscite actuellement en Allemagne, notamment à Hambourg25. La source formulaire présente en effet une cohérence assez forte autour de l’œuvre du vieux moine Marculf, hormis les formulaires qui peuvent être qualifiés d’« aquitains », identifiables par leur romanité affichée, et le fait qu’ils sont relativement hermétiques à l’influence marculfienne26. Les modèles de l’œuvre de Marculf s’étendent en premier lieu dans les pays francs de l’Ouest puis influencent jusqu’aux formulaires destinés à l’Est de l’empire carolingien27.

L’influence marculfienne

Les formules de Marculf (formulae Marculfi) sont ainsi nommées du nom de leur auteur, un vieux moine qui a réalisé le formulaire le plus abouti et le plus important de la période franque. Œuvre réalisée entre la fin du 7e siècle et le début du 8e siècle, elle se compose d’une dédicace à un évêque (Landri ou Aegildulf selon les traditions manuscrites) et de deux livres. Les quelques formules réunies dans la dernière édition sous les titres de supplementum Marculfi et additamenta e codicibus Marculfi rappellent qu’un formulaire est une compilation qui, par nature, est en constante évolution. Le premier livre réunit trente-sept modèles de diplômes royaux. Le deuxième livre, intitulé cartae pagenses, comporte 52 formules destinées à la pratique locale au sein du pagus. Marculf a trouvé ici une summa divisio qui lui est propre, distincte des notions d’actes privés et publics alors inconnues. L’œuvre est exceptionnelle, car elle propose une diversité des actes uniques pour un même formulaire. Celui-ci constitue une référence pour les futurs formulaires, souvent de facture plus modeste. Ce dernier point ne caractérise pourtant pas les formules de Tours (formulae Turonenses). Recueil à l’origine de 33 formules, composé certainement à Saint-Martin de Tours dans la première moitié du 8e siècle, son évolution, propre à la vie d’un formulaire, est difficile à suivre en raison d’une tradition manuscrite complexe. Le formulaire de Tours se caractérise par l’érudition de son auteur qui cherche systématiquement à employer en guise de préambule de chacun de ses modèles d’actes une citation tirée des interprétations du Code théodosien. L’énergie employée à tordre la source du droit romain pour l’adapter aux cas d’espèce démontre une maîtrise du praticien qui n’est pas commune. Le formulaire de Tours est, après celui de Marculf, l’œuvre la plus diffusée dans l’empire carolingien si l’on se réfère au nombre de manuscrits qui nous sont parvenus. Le recueil semble être proposé comme une alternative plus romanisante et érudite de l’œuvre de Marculf. Si sa portée pratique reste encore à déterminer, sa réussite est due principalement à l’adossement du recueil au formulaire de Marculf dans la collection de Flavigny (collectio Flaviniacensis). Intitulée collection, car l’auteur, ou plutôt le compilateur, a essentiellement repris des modèles marculfiens et les formules de Tours pour constituer son recueil de 117 modèles. Composée à l’abbaye de Flavigny en Bourgogne au milieu du 18e siècle, la collection ne propose qu’une dizaine de formules originales. L’existence de cette collection met en évidence les rapports étroits entre Saint-Martin de Tours et Flavigny sans que le rôle d’Alcuin ou de Fridugise ne puisse être prouvé. Le recueil associe finalement des modèles marculfiens plus proches de la pratique quotidienne du droit et des formules érudites tourangelles plus romanisante28.

À compter du dernier tiers du 8e siècle, les formulaires semblent difficilement pouvoir se détacher des modèles proposés par l’œuvre de Marculf dont la présence est marquée de diverses manières dans les recueils de Sens, Bignon, Merkel et Pithou. Les formulae Senonenses cachent deux formulaires carolingiens rédigés à Sens ainsi que de nombreux compléments rattachés à cette région et parvenus dans un même manuscrit du début du 9e siècle, qui comporte également le formulaire de Marculf. Les Cartae Senonicae est le premier formulaire : il regroupe 51 modèles composés entre 768 et 774. Karl Zeumer a conservé pour son édition le terme de Cartae situé en titre de ce recueil de formules. Elles sont suivies dans le manuscrit d’une correspondance dans les années 665-666 entre les évêques mérovingiens Frodebert de Tours et Importun de Paris. Neuf formules mérovingiennes prolongent ce premier volet et sont réunies sous le titre Cartarum Senonicarum appendix par Zeumer sans pour autant que leur caractère sénonais soit démontré. Le deuxième formulaire, les formulae Senonenses recentiores, est composé d’une collection d’une vingtaine de formules et constitue un rajout carolingien plus tardif, probablement postérieur à 818-819. Cet ensemble assez homogène est fortement marqué par la présence de notices judiciaires29. À l’occasion, les compilateurs de Sens n’hésitent pas à reprendre dans leur intégralité des modèles du formulaire de Marculf. Cette influence est encore plus marquée avec les formules de Bignon (formulae salicae Bignonianae). Ces 26 formules portent le nom de leur premier éditeur, Jérome Bignon. Dans l’unique exemplaire à notre disposition (un manuscrit du 9e siècle), ce formulaire est annoncé par Incipiunt cartas regales sive pagensales. Il s’agit de la reprise de la distinction toute marculfienne évoquée précédemment. Le recueil a été constitué à la fin du 8e siècle, probablement au sein d’une abbaye au nord de la Loire, peut-être dans le Bassin parisien. De rares références à la loi salique ont incité les divers éditeurs de les qualifier de manière excessive de « formules saliques », à l’instar des formules de Merkel. Ces formulae salicae Merkelianae subissent, elles aussi, cette influence de l’œuvre de Marculf, mais à double titre : directement par une reprise des formules du vieux moine, ou indirectement par l’assimilation de formules de Bignon, par nature marculfienne. Là encore, ces 66 formules portent le nom de l’un de ses éditeurs, Jean Merkel. L’unique manuscrit à notre disposition de la fin du 9e siècle laisse entrevoir au sein de ce recueil trois parties. Intitulées Cartae pagenses les 30 premiers modèles présentent une grande homogénéité. Ces formules présentent un large éventail de précaires, de prestaires et de donations au bénéfice de l’Église (les deux formules parisiennes – formulae Parisienses – appartenant au même manuscrit sont à distinguer). Malgré son aspect composite et fragmentaire, le formulaire de Pithou (Fragmenta formularum Pithoei), du nom de l’ancien propriétaire d’un manuscrit depuis perdu, témoigne encore de l’influence du formulaire de Marculf dans le bassin parisien.

Les Formulae Marculfinae aevi Karolini sont finalement la dernière adaptation carolingienne de l’œuvre de Marculf qui propose un éventail beaucoup plus restreint de modèles, privilégiant les correspondances épistolaires institutionnelles. Cette sélection carolingienne abandonne pratiquement le second livre des formules de Marculf, consacré aux « chartes du pagus ». Les praticiens ont pourtant besoin de ces Cartae pagenses. Le vide sera comblé par la présence de formulaires plus orientaux de l’espace carolingien.

Les formulaires « orientaux » du monde franc

Les 21 formules de Lindenbrog (Formulae Salicae Lindenbrogianae), du nom de celui qui les a éditées le premier, vont constituer, à l’analyse des manuscrits qui nous sont parvenus, le complément à la drastique sélection carolingienne de l’œuvre de Marculf. Le recueil est à la charnière entre la tradition formulaire de l’Ouest, où le recueil semble avoir été originellement établi entre la Meuse et l’Escaut avant 800, et celle de l’Est où son utilisation est attestée notamment dans le Livre de Tradition de Mondsee30 et plus généralement en Bavière. Pour comprendre ce saut géographique, une séduisante hypothèse31 rattache ces formules à un ami proche d’Alcuin, le bavarois Arn, qui, en prenant ses fonctions d’archevêque à Salzbourg en 798, a probablement amené dans ses bagages le recueil à disposition dans son ancienne abbaye de Saint-Amand près de Valenciennes. Le témoignage des manuscrits confirme le lien entre ce formulaire et Arn de Salzbourg dont l’un de ses successeurs – Liuphram (837-859) – au milieu du 9e siècle, reprend une soixantaine de lettres dont il est l’auteur ou le destinataire en les dépersonnalisant, constituant ainsi les formules de Salzbourg (Formulae Salzburgenses)32. Cette collection de lettres est alors associée dans son unique manuscrit au formulaire de Lindenbrog et aux formules de Marculf de l’époque carolingienne : le compilateur a ainsi certainement voulu regrouper l’ensemble des textes de l’époque d’Arn. À l’instar des formules de Marculf à l’Ouest, celles de Lindenbrog, adaptées à la pratique bavaroise, sont fréquemment intégrées au sein de compilations plus locales. C’est notamment le cas avec les modèles d’actes de Saint-Emmeran de Ratisbonne (Fragmenta codicis S. Emmerami). Toujours en Bavière, une petite collection de sept formules dites de Passau (Collectio Pataviensis) appartient à la dernière vague de production de formulaires, probablement postérieure à 845, et rédigées au sein du royaume de Louis le Germanique. Le livre II de Marculf marque encore son influence à Reichenau au sein des Formulae Augienses, notamment dans la première collection (coll. A), constituée de 25 formules d’actes privés de la fin du 8e siècle, mais également dans la deuxième collection (coll. B), constituée de 43 formules d’actes privés dont certaines plus récentes datent du milieu du 9e siècle. La collection C représente quant à elle un véritable petit manuel épistolaire de 26 formules où il est marginalement fait mention de Walahfrid Strabon. Rien n’atteste pour autant qu’il soit l’auteur de cette correspondance dépersonnalisée33. Les Formulae Alsaticae, quant à elles, n’existent pas en tant que telles. Tout d’abord Zeumer, à l’encontre de la leçon du manuscrit de Saint-Gall 550, a détaché les 27 formules alors appelées de Murbach (Formulae Morbacenses) de l’ample collection des Formulae Augienses. Parmi des modèles de lettres, pour l’essentiel, se trouvent deux conculcaturiae. À ce premier groupe, trois formules qualifiées de Formulae Argentinenses, car il y est fait mention de la civitas de Strasbourg, permettent d’obtenir ce modeste corpus alsacien.

Les formules de Saint-Gall constituent probablement, par leur tradition manuscrite complexe, la source formulaire la plus importante à l’Est de l’empire carolingien. Il s’agit de deux collections. La Collectio Sangallensis regroupe des diplômes royaux, des modèles d’actes privés et modèles de littera formata et de lettres. La compilation a longtemps été associée à l’abbatiat de Salomon III de Constance, abbé de Saint-Gall ou encore au moine Nokter sans qu’aucune de ces hypothèses ne soit confortée. La seconde collection regroupe 23 formules (Formulae Sangallenses Miscellaneae) de divers manuscrits, mais dans un style ressemblant et datant de la fin du 9e siècle. Saint-Gall dispose ici de formulaires locaux en partie destinés à l’enseignement.

Sans être exhaustive, cette présentation permet de constater que parmi la trentaine de formulaires de l’époque qui nous sont parvenus, seul le recueil de Marculf semble devoir avoir une diffusion – certes plus ou moins modeste – sur l’ensemble de l’Empire carolingien34 et semble accompagner la propagation de la pratique formulaire au fur et à mesure de l’extension de ce dernier vers l’Est. Il serait trop hâtif d’en conclure immédiatement à une volonté carolingienne, s’il n’y avait pas certains indices.

Hypothèses autour d’une consécration carolingienne de la pratique formulaire

Nous avons eu l’occasion, dans d’autres recherches, de remarquer que l’émergence relativement subite de ces recueils dans tout le royaume franc principalement – pas en Italie ni en Angleterre – témoigne d’une prise de conscience par les praticiens eux-mêmes de la spécificité de leur travail35. Jusqu’alors formés sur le tas, grâce aux archives de leurs prédécesseurs, les jeunes scribes accèdent désormais à des recueils de modèles dépersonnalisés. Ces formulaires constituent un cap supplémentaire qui correspond à l’émergence d’un genre à part entière : le genre formulaire, préfigurant l’ars notariae du Moyen Âge classique36. Il est à notre avis possible d’aller plus loin si l’on tient compte d’une originalité de cette source : la grande majorité de ces recueils nous sont parvenus, la plupart du temps, par l’intermédiaire des grandes collections juridiques carolingiennes37, présentant ainsi un hiatus de 50 à 150 ans selon l’ancienneté des formulaires. Cette différence significative entre la date de création de ces recueils et la date des manuscrits transmettant ces formulaires pose une difficulté : quelle est la réalité pratique de ces recueils après tant d’années, alors que nous savons, notamment par le témoignage du libri traditionum de Wissemburg, que l’effectivité réelle du formulaire de Marculf, ne correspond qu’à environ une dizaine d’années38 ? Il est fort probable que désormais ces recueils de pratique notariale revêtent une autre fonction dans le cadre de la renovatio carolingienne. Il faut en réalité envisager les grandes compilations juridiques, qui embrassent l’ensemble du droit, comme autant de témoignages d’une volonté politique carolingienne. La structure et la diffusion de ces manuscrits, étudiés notamment par Rosamond McKitterick39, portent un discours qu’il faut plus clairement faire émerger et analyser. Parmi les travaux récents, celui de Philippe Depreux40 à propos d’une grande compilation réalisée en Italie du Nord à la fin du 9e siècle41 est, sur ce point, significatif. Cet important codex est constitué de trois parties : un recueil réunissant les lois lombardes, un corpus volumineux de capitulaires organisés en tituli à la manière tardo-antique, puis, en troisième lieu, les autres lois considérées comme utiles (loi salique, loi des Burgondes, loi des francs ripuaires, loi des Alamans, loi des Bavarois). Cet ensemble, apparemment hétéroclite, est introduit par une table des matières et l’insertion de l’admonitio generalis de 789, qui se trouve ainsi séparé des autres capitulaires. Ainsi positionné, ce capitulaire fixe le cadre général de l’action du roi chrétien, en l’occurrence Charlemagne. Par ses choix dans la structure de sa collection juridique, le compilateur propose une reconstruction de l’histoire des sources de l’Empire bien après la mort de l’Empereur pour affirmer que la législation de Charlemagne n’est rien moins que « le principe originel du droit franc »42. Peut-on retrouver, dans une moindre mesure, une telle pertinence dans les grandes compilations juridiques contemporaines de Charlemagne ? Nous connaissons ses efforts de mise en ordre des lois franques43. Après son règne, Éginhard, un proche de son entourage, défend son héritage en rappelant « son souci d’amender les lois », modérant toutefois son propos en rappelant qu’« en ce domaine il ne fit rien d’autre qu’ajouter aux lois un petit nombre de chapitres, et encore incomplets. Toutefois, il fit répertorier et mettre par écrit les droits qui ne l’étaient pas encore de tous les peuples placés sous sa domination »44. Cette image d’un pluralisme juridique au sein d’une empire unifié intéresse, voire fascine, la recherche en histoire du droit, car elle préfigure une certaine idée de l’Europe. Le tableau est néanmoins incomplet si l’on ne constate pas aux côtés de ces lois l’adjonction fréquente des formulaires dans certaines de ces grandes compilations. L’espace qui nous est imparti ne permet de prendre qu’un exemple significatif : celui d’une grande compilation du début du 9e siècle, désormais séparée en deux manuscrits (Leiden BPL 114 et Paris Lat. 4629)45 : la sélection opérée par le copiste apparaît très cohérente et semble devoir être destinée à un juge ou un professionnel du droit qui doit se confronter à ce pluralisme juridique en mettant à sa disposition la loi romaine, la loi salique et ripuaire et la législation carolingienne par l’intermédiaire des capitulaires. Les concepts juridiques se retrouvent dans les Étymologies d’Isidore de Séville et l’exigence demandée à tout serviteur du pouvoir carolingien est énoncée dans le très intéressant Traité des vices et des vertus d’Alcuin. Que vient faire alors le formulaire de Marculf auquel sont adjointes des formules de Bourges ? Il n’est plus envisagé comme étant un simple pense-bête pour notaire, mais probablement comme un complément nécessaire à un pluralisme affiché par les lois où toute la pratique quotidienne du droit n’est pas envisagée. Il est remarquable de constater que pas un seul formulaire ni même une seule formule n’est destinée à un peuple spécifique. Les formulaires n’ont rien d’identitaire et semblent niveler ces considérations, comme nous avons pu le voir avec la pratique testamentaire. Paradoxalement, la source formulaire répond plus au souhait d’Eginhard à propos de la constitution d’une loi unique… La source formulaire semble devoir incarner un élément d’acculturation et, à terme, constituer un moteur de l’émergence d’un droit coutumier territorial46. Le remploi du formulaire de Marculf, associé à des formulaires locaux, devient un instrument au service du pouvoir. L’omniprésence de Marculf semble prendre ce rôle de modèle européen de la pratique notariale défendue par le pouvoir carolingien tout en acceptant la diversité des pratiques locales.