Le « droit d’option » ouvert aux personnes publiques leur permettant de recourir à l’acte authentique, soit en la forme administrative soit à l’acte notarié, semble néanmoins triplement limité, nonobstant l’hypothèse factuelle où la transaction intéresserait le parent du maire, hypothèse imposant alors l’acte notarié13.
Un choix ouvert aux seules personnes mentionnées à l’article L. 1 du CGPPP ?
Ainsi que le décide l’article L1212-1 CGPPP : « Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes ». En conséquence, toutes les personnes publiques mentionnées à l’article L.1 du CGPPP sont concernées.
Quid alors, des autres personnes publiques ?
L’article L.1 du CGPPP précise :
Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics.
Ainsi, tous les établissements publics, fondatifs ou corporatifs – Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), Établissements publics à caractère administratif (EPA) ou Établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) – sont-ils inclus.
Quant aux autres personnes publiques, elles ne sont, par principe, pas soumises au CGPPP, et la logique formelle voudrait qu’elles en soient exclues, puisque l’article L. 1 ne dresse qu’une liste énumérative.
L’article L. 2 donnerait-il la solution en précisant : « Le présent code s’applique également … aux autres personnes publiques dans les conditions fixées par les textes qui les régissent » ? Autant dire qu’il ne dit pas grand-chose, puisqu’il renvoie aux textes régissant les autres personnes publiques. Simplement, il permet que le CGPPP soit un cahier des charges auquel des textes renverraient. On notera en tout cas que les personnes publiques non comprises à l’article L. 1 du CGPPP sont plus nombreuses qu’on ne le pense et, surtout, qu’elles sont propriétaires de joyaux immobiliers : sont concernés les API (Application Programming Interface), les Groupements d'intérêt public (GIP), la Banque de France ou l’Institut de France14, rien que ce dernier est notamment propriétaire du Palais de l’Institut, de la villa Ephrussi de Rothschild, des collections des bibliothèques Mazarine et Condé, du domaine de Chantilly – bref, la crème de la crème des propriétés publiques.
Pour autant, un nombre important de dispositions législatives spéciales soumettent les biens de ces personnes publiques non soumises de plein droit au CGPPP… au CGPPP, à l’image de l’art. L. 144-2-1 du Code monétaire et financier :
Les biens immobiliers appartenant à la Banque de France sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l’État.
Néanmoins, ces renvois, puisqu’ils concernent des exceptions, ne peuvent être qu’interprétés strictement. Si l’on prend l’exemple de la Banque de France, le code monétaire et financier soumet ses biens au CGPPP, mais ne dit rien du régime lui permettant d’acquérir d’autres biens.
On le voit, on peut raisonnablement penser qu’une telle référence pourrait militer – politiquement – pour l’ensemble de l’application du code, mais on peut aussi estimer que – juridiquement – une soumission dérogatoire doit être d’interprétation stricte.
Il faut donc en convenir, c’est de considérations d’opportunité que la jurisprudence choisirait, le cas échéant, d’opter pour une conception souple des dérogations, ou à l’inverse pour une interprétation formellement rigoureuse de ces dérogations.
Un choix valant pour tous les actes fonciers ?
Ce choix s’étend-il à tous les actes de disposition ou seulement à certains d’entre eux ?
La difficulté majeure, et étonnamment peu perçue, provient de la différence entre la rédaction du CGCT et celle du CGPPP. Si le CGCT ne semble pas poser de limite, il n’en est pas de même du CG3P.
Certes, le CGCT a la rédaction la plus large possible : mais que régit-il ?
Les maires, les présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. [L. 1311-13 du CGCT]
Les maires des communes et les présidents des conseils départementaux du département de la Moselle et de la Collectivité européenne d’Alsace, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du conseil régional d’Alsace ainsi que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative, par ces collectivités et établissements publics. [L. 1311-14]
On le constate, en n’étant relatif qu’à la détermination des autorités compétentes pour recevoir et authentifier les actes passés en la forme administrative, le CGCT ne concerne pas leur champ d’application. De plus et sur ce point, le CGPPP n’est d’aucune utilité lorsqu’il précise que :
Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales. [L. 3211-14]
Car si le CGPPP fait ici expressément référence à la cession d’immeubles, il ne dit rien de la forme que les actes de cessions doivent revêtir.
Or, lorsqu’il s’agit de définir, à titre principal, le champ d’application des actes passés en la forme administrative, le CGPPP semble plus restrictif en ne visant que trois types d’actes.
D’abord, la forme administrative est possible pour les actes d’acquisition :
Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d’acquisition d’immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. / Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces acquisitions par acte notarié. [L. 1212-1 du CGPPP]
Les préfets reçoivent les actes d’acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l’État et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l’authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier. [L. 1212-4 du CGPPP]
Les autorités des établissements publics de l’État qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes d’acquisitions immobilières passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l’authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier. [L. 1212-5 du CGPPP]
La réception et l’authentification des actes d’acquisitions immobilières passés en la forme administrative par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l’article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales. [L. 1212-6 du CGPPP]
La réception et l’authentification des actes d’acquisitions immobilières passés en la forme administrative par les collectivités territoriales des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l’article L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales. [L. 1212-7 du CGPPP]
Ensuite, et hors de l’acquisition, la forme administrative est possible pour les baux et acte de prise en location :
Les préfets reçoivent les baux passés en la forme administrative par l’État et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l’authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu’elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. [L. 2222-1 du CGPPP]
Les autorités des établissements publics de l’État qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les baux passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l’authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu’elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. [L. 2222-2 du CGPPP]
La réception et l’authentification des baux passés en la forme administrative par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l’article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales. [L. 2222-3 du CGPPP]
La réception et l’authentification des baux passés en la forme administrative par les collectivités territoriales des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l’article L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales. [L. 2222-4 du CGPPP]
Les préfets reçoivent les actes de prise en location passés en la forme administrative par l’État et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l’authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu’elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. [L. 4111-3 du CGPPP]
Les autorités des établissements publics de l’État qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l’authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu’elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. [L. 4111-4 du CGPPP]
La réception et l’authentification des actes de prise en location passés en la forme administrative par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l’article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales. [L. 4111-5 du CGPPP]
La réception et l’authentification des actes de prise en location passés en la forme administrative par les collectivités territoriales des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l’article L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales. [L. 4111-6 du CGPPP]
Enfin, la forme administrative est possible pour les actes d’échange concernant uniquement les biens de l’État :
Lorsque l’acte d’échange d’un bien appartenant à l’État est établi en la forme administrative, il est passé dans le département de situation de ce bien ou de sa part la plus importante. [R. 1212-2 du CGPPP]
Lorsque l’acte d’échange est établi en la forme administrative, il est passé dans le département de situation du bien domanial ou de sa part la plus importante. [R. 3211-45 du CGPPP]
Les dispositions des articles R. 3211-43 à R. 3211-45 sont applicables aux échanges intéressant le domaine de l’État mentionnés aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3. [R. 3211-46 du CGPPP]
En effet, les collectivités territoriales semblent exclues de cette procédure puisque l’article L3211-23 CG3P ne précise pas le recours à la forme administrative, lorsqu’il dispose que :
Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent céder des biens et des droits, à caractère mobilier et immobilier, par voie d’échange. Ces opérations d’échange s’opèrent dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique.
Cette formulation ne précisant pas la possibilité reconnue à l’État semble confirmer, pour les collectivités territoriales, l’impossible cession par voie d’échange en la forme administrative, ainsi que le notent M. Raunet et R. Leonetti : « Il n’existe pas dans le Code général de la propriété des personnes publiques de dispositions similaires concernant les cessions »15.
Toutefois, un cas particulier semble admis par la jurisprudence : celui de la cession amiable entre personnes publiques de biens du domaine public sans déclassement préalable sur le fondement de l’article L. 3112-1 du CGPPP. Dans cette hypothèse particulière de cession de biens publics, l’acte en la forme administrative semble possible16 même si le Conseil d’État n’avait pas à trancher nécessairement cette question. L’explication est vraisemblablement à chercher dans le fait que cette cession est à la rencontre de deux gestions publiques manifestées par l’absence de déclassement. Or, le juge administratif est le gardien du domaine public : sa compétence n’est donc pas inopportune.
Dès lors, comment concilier ces différentes normes issues du CGCT et du CGPPP ?
Les principes classiques de conflit de normes, on le sait, consistent à faire prévaloir, soit la norme la plus récente sur la norme la plus ancienne, soit la norme la plus spéciale sur celle qui est plus générale.
Or, ici, la norme la plus spéciale – c’est-à-dire celle dans le champ d’application de laquelle l’acte est principalement édicté – est l’article L. 1212-1 du CGPPP limitant le choix de l’acte passé en la forme administrative aux seuls actes d’acquisition.
Mais la norme la plus récente est l’article L. 1311 du CGCT (puisqu’il résulte en dernière modification de l’article 1 (V) de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013) quand l’article L. 1212-1 CG3P n’a pas été modifié depuis l’entrée en vigueur dudit Code le 1er juillet 2006. Cette norme n’est pas limitée aux seuls actes d’acquisition.
Les résultats de ces principes classiques s’opposent donc, puisqu’en résulte que la norme la plus générale est la plus récente et que la norme la plus spéciale est la plus ancienne.
Pour autant, la doctrine administrative estime que « rien ne paraît, par conséquent, s’opposer à ce qu’un maire passe un acte en la forme administrative lorsque sa commune acquiert ou vend pour son propre compte un terrain »17. Bien plus, une réponse ministérielle écrite énonce qu’« aux termes de l’article L.1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes publiques ont le choix entre deux types d’actes authentiques pour la cession de leurs biens immobiliers : l’acte notarié et l’acte en la forme administrative »18. C’est pourtant aller vite en besogne puisque l’article en question n’a jamais permis ce choix, pour la raison simple qu’il n’envisage que les acquisitions.
La doctrine universitaire également – bien que rare – semble opter pour une vision globale et généraliste de la compétence des collectivités. Ainsi, B. Fleury estime-t-il que :
Sur le fondement de ce texte, de nombreux actes peuvent être authentifiés en la forme administrative : acquisition et cession de biens et droits immobiliers ; échange ; constitutions de servitude administrative ou de droit privé ; bail emphytéotique ou bail à construction ; crédit-bail ; ordonnance d’expropriation ou arrêté municipal déclarant de biens vacants et sans maître19.
Les praticiens ne disent pas autre chose lorsqu’à l’image de M. Raunet et R. Leonetti, ils écrivent, après avoir admis que le CGPPP ne prévoyait pas de dispositions concernant les cessions, que « néanmoins, il semble aller de soi que l’État peut décider de passer l’acte de cession en la forme administrative ou par acte notarié20 ». Il en est de même sous la plume de F. Stady, précisant que « ce type d’acte est établi par le maire (ou son homologue pour les autres collectivités), lorsque la commune achète, vend ou échange un bien immobilier »21.
À la vérité toutefois, il ne faut pas s’en étonner, car ces opinions ne semblent se fonder que sur le CGCT. Dès lors que le CGPPP est visé, les opinions sont moins tranchées et semblent limiter le recours à l’acte passé en la forme administrative à « l’achat public »22.
En tout état de cause, si l’on devait estimer que ces deux codes ne pouvaient se concilier (ce qui nécessite de penser le CGCT comme ne concernant pas seulement la détermination des autorités compétentes pour recevoir et authentifier les actes passés en la forme administrative, mais concernant également leur champ d’application – ce que nous contestons), il conviendrait de statuer au regard de celle dans le champ d’application de laquelle l’acte administratif a vocation à s’appliquer. Clairement, en notre matière, le champ domanial est celui qu’il convient de retenir, et non pas le champ institutionnel en raison de l’objet de l’acte passé en la forme administrative qui relève de la « propriété des personnes publiques ».
Il semble ainsi que les règles de disposition des biens publics sont posées par le CGPPP et non par le CGCT.
En conséquence, le CGPPP étant la base légale des actes passés en la forme ordinaire ou administrative pour la disposition des biens des personnes publiques, il convient d’en conclure qu’en dehors de ces possibilités dérogatoires – acquisitions, baux et prise en location, échange des biens de l’État – seul le droit commun peut s’appliquer.
Vraisemblablement, seuls ces actes – hormis le cas particulier de la cession amiable entre personnes publiques de biens du domaine public sans déclassement préalable – semblent pouvoir faire l’objet d’un acte authentique passé en la forme administrative.
Un dernier argument milite pour que les actes de cession ne puissent faire l’objet d’acte passé en la forme administrative : le défaut de protection de l’acquéreur. En effet, le notaire protège l’acquéreur en contrôlant le respect de toutes les législations protectrices (plomb, amiante, termites, installations intérieures de gaz et d’électricité, diagnostic de performance énergétique, etc.). À cela, la personne publique cédant ne serait pas tenue.
Un choix exclu pour la purge des privilèges et hypothèques ?
On se souvient qu’en vertu du principe d’insaisissabilité des biens des personnes publiques – principe révélé par la Cour de cassation en 198723 et codifié à l’article L. 2311-1 du CGPPP – aucune sûreté réelle ne peut grever un bien public puisqu’aucune voie d’exécution de droit privé n’est possible. Cela signifie qu’avant d’intégrer un patrimoine public, un bien doit être purgé de toute inscription : hypothèques ou privilèges.
Certes, les acquisitions immobilières des personnes publiques n’excédant pas un montant fixé par arrêté ministériel, peuvent être réalisées sans l’accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits (pour l’État et de ses établissements publics : art. R. 1212-7 du CGPPP ; pour les collectivités territoriales : art. R. 2241-7, R. 3213-8, R. 4221-7 et R. 5211-13-6 du CGCT).
Toutefois, dans la pratique, cette disposition est à relativiser puisque l’article R. 9 du Code du domaine de l’État fixait le montant à ne pas dépasser à « 7 700 euros pour l’ensemble de l’immeuble acquis ». Bien qu’abrogé par un décret du 22 novembre 2011, ce montant n’a jamais fait l’objet d’un nouvel arrêté. Qu’il soit encore en vigueur (ce que la doctrine semble tenir pour « valable ») ne s’impose cependant pas avec la force de l’évidence.
Toutefois, et dans ce cas, c’est-à-dire en l’absence d’acte notarié, l’arrêté du 5 mai 2021 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État24 indique que l’ordonnateur doit produire la décision indiquant la dispense des formalités de purge, laquelle doit justifier de la situation hypothécaire du bien acquis :
que l’immeuble soit ou non grevé de charges, il faut produire un état-réponse présentant des inscriptions encore valides délivré, daté, signé et certifié par le responsable du service de la publicité foncière ;
produire le certificat de radiation de ces inscriptions délivré par le service de la publicité foncière, quittance authentique, décision portant mainlevée, autre acte notarié portant mainlevée des inscriptions, revêtu de la mention d’accomplissement de la formalité, mainlevée des créanciers.
Mutatis mutandis, le décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé reprend en substance la procédure.
En revanche, au-delà de ce seuil de 7 700 euros, le droit public confère au notaire un monopole en décidant que « le notaire rédacteur de l’acte procède s’il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques » à l’image des rédactions du CGCT (art. L. 2241-3, L. 3213-2-1, L. 4221-4-1, L. 5211-27-2 et L. 5722-9) et du CGPPP (L. 1212-2).