Show cover
Couverture de La Fonction de notaire (Edul, 2026) Show/hide cover

Le notaire évincé, ou les actes fonciers passés en la forme administrative

En 2019, dernière année « normale » avant l'épidémie de Covid-19, « les cessions immobilières locales représenteraient un montant annuel d’environ 1,3 milliard d’euros », selon Philippe Yolka1, et plus de 625 millions d’euros pour les cessions immobilières de l’État2.

Concernant l’État, 2019 a également été l’année de près de 300 acquisitions et de plus de 2 250 prises à bail.

Prima facie, c’est dire l’enjeu juridique et financier du recours à l’acte notarié ou à l’acte foncier passé en la forme administrative.

Qualifiés par l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat d’« officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions », les notaires ont pleine vocation à recevoir les actes fonciers.

L’impression, si l’on ne souhaite pas encore parler de droit, est renforcée par l’article 4 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, selon lequel « tout acte sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit être dressé en la forme authentique ».

On ne sera alors pas surpris qu’annuellement – selon « Notaires de France » – plus de 4,6 millions d’actes authentiques sont réalisés, dont près de 45 % concernent les actes de vente3.

Mais, tout océan a ses îles, plus ou moins étendues, plus ou moins hautes, plus ou moins connues.

Et en la matière, existe une île de la tentation###. Il s’agit de la possibilité légale reconnue aux personnes publiques – du moins à certaines d’entre elles – de recourir à des actes passés en la forme administrative, pour leurs actions foncières. Posé à l’article L1212-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), le choix offert aux personnes publiques est simple :

Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d’acquisition d’immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce.

Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces acquisitions par acte notarié. 

Sujet très mal connu, couvert d’un voile pudique – pour ne pas parler d’omerta –, la jurisprudence est lacunaire tant le contentieux est statistiquement inexistant, et la pratique impossible à pénétrer : ni les personnes publiques ni les notaires ne souhaitant ou ne pouvant lever le voile.

Pour autant, la procédure de l’acte authentique passé en la forme administrative est adossée à l’acte authentique notarié. En conséquence, elle suppose la succession de plusieurs actes administratifs : l’édiction de l’acte passé en la forme administrative puis, en second lieu, sa réception et son authentification selon les modalités prévues par les articles L. 1311-13 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 1212-4 et suiv. du CGPPP.

Or, à la réflexion, le parallèle relève plus du paralogisme que de la logique : en effet, si l’acte authentique notarié se distingue de l’acte sous seing privé notarié, l’acte authentique administratif ne se distingue pas aussi aisément de l’acte administratif « non authentifié ».

Du point de vue du droit privé, l’authenticité conférée à un acte lui confère une existence, une valeur et une force jusqu’à inscription de faux au terme de l’article 1371 du Code civil.

Mais du point de vue du droit public, l’acte passé en la forme administrative est, sans jeu de mots, un acte « authentiquement » administratif, et ce dès son édiction, c’est-à-dire dès avant sa réception, sa conservation et son authentification.

Ainsi et par exemple, compte tenu de ce que l’acte passé en la forme administrative est un acte administratif individuel créateur de droits4 au sens du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), son article L242-1 ne permet son abrogation ou son retrait, tant à l’initiative de l’administration que sur la demande d’un tiers, que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait interviennent dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.

C’est dire qu’au terme des quatre mois, l’acte passé en la forme administrative est irréfragablement légal, nonobstant l’absence de toute authentification.

De ce point de vue, et de manière tout à fait différente de l’acte notarié, et bien qu’elle soit nécessaire dans les deux cas, l’authentification d’un acte passé en la forme administrative se résume à permettre la publication de l’acte d’acquisition au fichier immobilier prévu par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, laquelle est une formalité indispensable au règlement du prix (CGCT, article D. 1617-19).

Pourtant, le législateur offre cette possibilité aux personnes publiques : cette possibilité reconnue, il conviendra de l’évaluer. Aussi bien, après avoir constaté la possible éviction du notaire, conviendra-t-il de s’interroger sur son opportunité.

Évincer le notaire est possible

L’article 4 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière5 n’impose qu’une obligation : « Tout acte sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit être dressé en la forme authentique ».

Seul le caractère authentique de l’acte est imposé, c’est-à-dire un acte faisant foi jusqu’à inscription de faux (c’est dire que sa date est certaine et son contenu garanti) et qui a force exécutoire (art. 1369 et suiv., C. civ.).

Ces caractères sont octroyés par le législateur à certains actes de droit privé (dont l’acte notarié, dans notre hypothèse) ainsi qu’à certains actes de droit public. Concernant les décisions administratives, rappelons que le caractère exécutoire qui les caractérise est, selon les termes du Conseil d’État, « la règle fondamentale du droit public »6. Pour des actes dotés d’un tel caractère, la marche vers l’authenticité n’en est que plus facile à franchir.

Il n’est donc pas étonnant que le législateur permette aux personnes publiques de « passer en la forme administrative leurs actes d’acquisition d’immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce », selon les termes de l’article L. 1212-1 du CGPPP. 

Pourtant, si le choix entre l’acte en la forme administrative et l’acte notarié est permis, le choix est limité.

Le principe du choix

Posé à l’article L1212-1 CGPPP, le choix offert aux personnes publiques est simple :

Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d’acquisition d’immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce.

Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces acquisitions par acte notarié. 

Et en l’absence totale de jurisprudence certaine sur ces questions, leurs solutions sont incertaines sauf que ce choix est unilatéral, parfaitement alternatif et discrétionnaire.

Un choix unilatéralement décidé

Parce qu’il est le choix de la personne publique, il ne peut être qu’unilatéralement décidé. De ce point de vue, et nonobstant la pression extrajuridique d’un vendeur qui « exigerait » le recours à l’acte notarié, l’acheteur public est libre de son choix.

Cela signifie que la décision de recourir à l’acte en la forme administrative ne peut être limitée par une quelconque contrainte extérieure. Ainsi, un notaire « ne peut utilement se prévaloir des termes du mandat qui lui avait été consenti par la propriétaire de l’immeuble, ledit mandat ne comportant aucune obligation à l’égard de l’acquéreur éventuel » pour imposer à la personne publique le recours à l’acte notarié7.

Un choix parfaitement alternatif

L’habitude, ou l’ambiance du droit civil sur les actes fonciers, pourrait laisser penser que les personnes publiques font face à un principe (l’acte notarié) auquel elles pourraient déroger (l’acte en la forme administrative). Pareille interprétation pourrait se fonder sur l’article L. 1111-1 du CGPPP au terme duquel « les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s’opèrent suivant les règles du droit civil ». Mais comme le dit L. Seurot8, « l’application du droit civil à l’achat public immobilier est tout sauf exclusive ». En effet, « le contrat de droit privé passé pour l’acquisition de biens immobiliers se déploie… dans un environnement de droit public ».

De ce point de vue, l’article L. 1212-1 du CGPPP recentre la problématique :

« Les personnes publiques … ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d’acquisition […]. Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces acquisitions par acte notarié ».

Par principe, la nature de l’acte authentique est donc indéterminée. Bien qu’il ait été soutenu qu’une possible et subtile incitation étatique à passer les actes en la forme administrative résulterait de l’ordre dans le choix proposé – l’acte notarié étant second –, l’argument paraît faible : dès lors qu’il s’agit d’une alternative, les deux branches sont égales puisqu’aucune condition supplémentaire n’est requise, notamment aucune condition de montant maximal9.

Des questions surgissent alors : faut-il une décision décidant expressément du choix ? Cette décision relève-t-elle (pour les collectivités territoriales) de la compétence de l’organe délibérant ou de l’exécutif local ?

En réalité, l’absence de formalisme excessif du droit administratif incite à penser qu’une décision expresse n’est pas nécessaire, aucun texte ne l’impliquant. De plus, l’acquisition d’un bien résultant d’une « grappe de décisions », on peut y voir une modalité d’habilitation implicite, puisque, de la décision par laquelle l’organe délibérant aurait approuvé le principe de l’acquisition jusqu’à la signature de l’acte en la forme administrative en passant par les délibérations fixant le montant de l’achat et autres éléments essentiels, la personne publique aura implicitement, mais nécessairement admis ce procédé.

En revanche, la question de la compétence entre l’organe délibérant et l’exécutif pour décider du choix pourrait ne pas s’imposer avec la force de l’évidence. En effet, si la situation semble claire pour les communes, les autres collectivités territoriales sont dans une situation différente.

Au préalable, il ne faut pas se méprendre : la question ici, ne concerne pas la compétence pour authentifier l’acte passé en la forme administrative, laquelle relève d’une compétence propre du maire10#, mais concerne la compétence pour recourir à cet acte.

Concernant les communes, l’article L. 2122-21 du CGCT précise les compétences déléguées du maire, au titre desquelles figurent :

6. De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;

7. De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code.

Il est donc possible au maire de décider du choix entre l’acte notarié et l’acte en la forme administrative à condition que le conseil municipal lui ait délégué cette compétence : soit par une délibération générale antérieure, soit à l’occasion de l’acquisition projetée. Mais sans délibération de délégation de compétence, il faut conclure que cette compétence relèvera du conseil municipal.

Concernant les autres collectivités territoriales, la question est plus incertaine, car il n’existe pas, pour elles, de dispositions analogues à l’article L. 2121-21 – 6° et 7°. Bien plus, en ne visant, au titre des délégations au président du conseil départemental (ou régional), la possibilité « de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros », l’article L. 3211-2 – 10° du CGCT (art. L. 4221-5 – 9° pour les régions) exclut certainement que la décision de décider l’aliénation des biens immobiliers relève de l’exécutif départemental (ou régional).

En d’autres termes, il convient de ne pas se méprendre : l’article L. 1311-13 du CGCT, en décidant que tous les exécutifs locaux « sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics », ne leur donne compétence que pour « recevoir et authentifier » les actes passés en la forme administrative. Ce texte n’attribue pas à ces exécutifs la compétence pour décider de passer un acte en la forme administrative.

Dès lors que la personne publique a le choix, l’exercice de ce dernier peut-il être censuré ? A priori, non. Seule l’hypothèse d’une promesse non tenue de recourir à un notaire pourrait engager la responsabilité de l’administration ; mais pareil contentieux se limiterait vraisemblablement à un contentieux indemnitaire11 sans chance de prononcé d’injonction enjoignant l’administration à recourir à l’acte notarié.

Un choix discrétionnaire

Le choix paraît d’ailleurs discrétionnaire dès lors que le Conseil d’État a jugé qu’aucun texte n’imposait de « motiver la décision par laquelle une commune… déclare son intention de se porter acquéreur12 ». Mutatis mutandis, on ne comprendrait pas que le choix de recourir à l’acte en la forme administrative dût être motivé.

Au surplus, le choix de recourir à l’acte en la forme administrative ne paraît entrer dans aucune catégorie d’acte administratif individuel nécessitant la motivation. Dans ses articles L. 211-2 et suiv., le CRPA détermine la liste limitative des décisions individuelles devant être motivées :

D’abord, ces décisions doivent être individuelles. Or, d’un strict point de vue juridique, la décision d’opter pour l’acte administratif et non pour l’acte notarié n’est pas un acte individuel, car il n’a pas de destinataire nécessairement connu au moment du choix.

Ensuite, ces décisions doivent être défavorables. Or, le choix d’opter pour l’acte d’acquisition en la forme administrative ne préjudicie pas en lui-même, aux droits du vendeur.

Enfin, seules certaines décisions individuelles défavorables – et non pas toutes – doivent être motivées. La liste est limitativement fixée par l’article L. 211-2 du CRPA. Il s’agit des décisions qui :

  1. Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
  2. Infligent une sanction ;
  3. Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
  4. Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
  5. Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
  6. Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
  7. Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
  8. Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.

S’y ajoutent celles « qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement » (L. 211-3 CRPA)

Or, le choix offert aux personnes publiques de recourir à l’acte en la forme administrative ou à l’acte notarié ne rentre dans aucune des catégories énoncées. En conséquence, cette décision n’a pas à être motivée.

Le choix de l’acte authentique notarié ou passé en la forme administrative est donc possible : il n’est pas pour autant sans limite.

Les limites du choix

Le « droit d’option » ouvert aux personnes publiques leur permettant de recourir à l’acte authentique, soit en la forme administrative soit à l’acte notarié, semble néanmoins triplement limité, nonobstant l’hypothèse factuelle où la transaction intéresserait le parent du maire, hypothèse imposant alors l’acte notarié13.

Un choix ouvert aux seules personnes mentionnées à l’article L. 1 du CGPPP ?

Ainsi que le décide l’article L1212-1 CGPPP : « Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes ». En conséquence, toutes les personnes publiques mentionnées à l’article L.1 du CGPPP sont concernées.

Quid alors, des autres personnes publiques ?

L’article L.1 du CGPPP précise :

Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics.

Ainsi, tous les établissements publics, fondatifs ou corporatifs – Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), Établissements publics à caractère administratif (EPA) ou Établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) – sont-ils inclus.

Quant aux autres personnes publiques, elles ne sont, par principe, pas soumises au CGPPP, et la logique formelle voudrait qu’elles en soient exclues, puisque l’article L. 1 ne dresse qu’une liste énumérative.

L’article L. 2 donnerait-il la solution en précisant : « Le présent code s’applique également … aux autres personnes publiques dans les conditions fixées par les textes qui les régissent » ? Autant dire qu’il ne dit pas grand-chose, puisqu’il renvoie aux textes régissant les autres personnes publiques. Simplement, il permet que le CGPPP soit un cahier des charges auquel des textes renverraient. On notera en tout cas que les personnes publiques non comprises à l’article L. 1 du CGPPP sont plus nombreuses qu’on ne le pense et, surtout, qu’elles sont propriétaires de joyaux immobiliers : sont concernés les API (Application Programming Interface), les Groupements d'intérêt public (GIP), la Banque de France ou l’Institut de France14, rien que ce dernier est notamment propriétaire du Palais de l’Institut, de la villa Ephrussi de Rothschild, des collections des bibliothèques Mazarine et Condé, du domaine de Chantilly – bref, la crème de la crème des propriétés publiques.

Pour autant, un nombre important de dispositions législatives spéciales soumettent les biens de ces personnes publiques non soumises de plein droit au CGPPP… au CGPPP, à l’image de l’art. L. 144-2-1 du Code monétaire et financier :

Les biens immobiliers appartenant à la Banque de France sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l’État. 

Néanmoins, ces renvois, puisqu’ils concernent des exceptions, ne peuvent être qu’interprétés strictement. Si l’on prend l’exemple de la Banque de France, le code monétaire et financier soumet ses biens au CGPPP, mais ne dit rien du régime lui permettant d’acquérir d’autres biens.

On le voit, on peut raisonnablement penser qu’une telle référence pourrait militer – politiquement – pour l’ensemble de l’application du code, mais on peut aussi estimer que – juridiquement – une soumission dérogatoire doit être d’interprétation stricte.

Il faut donc en convenir, c’est de considérations d’opportunité que la jurisprudence choisirait, le cas échéant, d’opter pour une conception souple des dérogations, ou à l’inverse pour une interprétation formellement rigoureuse de ces dérogations.

Un choix valant pour tous les actes fonciers ?

Ce choix s’étend-il à tous les actes de disposition ou seulement à certains d’entre eux ?

La difficulté majeure, et étonnamment peu perçue, provient de la différence entre la rédaction du CGCT et celle du CGPPP. Si le CGCT ne semble pas poser de limite, il n’en est pas de même du CG3P.

Certes, le CGCT a la rédaction la plus large possible : mais que régit-il ?

Les maires, les présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. [L. 1311-13 du CGCT]

Les maires des communes et les présidents des conseils départementaux du département de la Moselle et de la Collectivité européenne d’Alsace, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du conseil régional d’Alsace ainsi que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative, par ces collectivités et établissements publics. [L. 1311-14]

On le constate, en n’étant relatif qu’à la détermination des autorités compétentes pour recevoir et authentifier les actes passés en la forme administrative, le CGCT ne concerne pas leur champ d’application. De plus et sur ce point, le CGPPP n’est d’aucune utilité lorsqu’il précise que :

Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales. [L. 3211-14]

Car si le CGPPP fait ici expressément référence à la cession d’immeubles, il ne dit rien de la forme que les actes de cessions doivent revêtir.

Or, lorsqu’il s’agit de définir, à titre principal, le champ d’application des actes passés en la forme administrative, le CGPPP semble plus restrictif en ne visant que trois types d’actes.

D’abord, la forme administrative est possible pour les actes d’acquisition :

Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d’acquisition d’immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. / Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces acquisitions par acte notarié. [L. 1212-1 du CGPPP]

Les préfets reçoivent les actes d’acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l’État et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l’authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier. [L. 1212-4 du CGPPP]

Les autorités des établissements publics de l’État qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes d’acquisitions immobilières passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l’authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier. [L. 1212-5 du CGPPP]

La réception et l’authentification des actes d’acquisitions immobilières passés en la forme administrative par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l’article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales. [L. 1212-6 du CGPPP]

La réception et l’authentification des actes d’acquisitions immobilières passés en la forme administrative par les collectivités territoriales des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l’article L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales. [L. 1212-7 du CGPPP]

Ensuite, et hors de l’acquisition, la forme administrative est possible pour les baux et acte de prise en location :

Les préfets reçoivent les baux passés en la forme administrative par l’État et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l’authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu’elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. [L. 2222-1 du CGPPP]

Les autorités des établissements publics de l’État qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les baux passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l’authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu’elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. [L. 2222-2 du CGPPP]

La réception et l’authentification des baux passés en la forme administrative par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l’article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales. [L. 2222-3 du CGPPP]

La réception et l’authentification des baux passés en la forme administrative par les collectivités territoriales des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l’article L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales. [L. 2222-4 du CGPPP]

Les préfets reçoivent les actes de prise en location passés en la forme administrative par l’État et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l’authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu’elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. [L. 4111-3 du CGPPP]

Les autorités des établissements publics de l’État qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l’authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu’elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. [L. 4111-4 du CGPPP]

La réception et l’authentification des actes de prise en location passés en la forme administrative par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l’article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales. [L. 4111-5 du CGPPP]

La réception et l’authentification des actes de prise en location passés en la forme administrative par les collectivités territoriales des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l’article L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales. [L. 4111-6 du CGPPP]

Enfin, la forme administrative est possible pour les actes d’échange concernant uniquement les biens de l’État :

Lorsque l’acte d’échange d’un bien appartenant à l’État est établi en la forme administrative, il est passé dans le département de situation de ce bien ou de sa part la plus importante. [R. 1212-2 du CGPPP]

Lorsque l’acte d’échange est établi en la forme administrative, il est passé dans le département de situation du bien domanial ou de sa part la plus importante. [R. 3211-45 du CGPPP]

Les dispositions des articles R. 3211-43 à R. 3211-45 sont applicables aux échanges intéressant le domaine de l’État mentionnés aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3. [R. 3211-46 du CGPPP]

En effet, les collectivités territoriales semblent exclues de cette procédure puisque l’article L3211-23 CG3P ne précise pas le recours à la forme administrative, lorsqu’il dispose que :

Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent céder des biens et des droits, à caractère mobilier et immobilier, par voie d’échange. Ces opérations d’échange s’opèrent dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique.

Cette formulation ne précisant pas la possibilité reconnue à l’État semble confirmer, pour les collectivités territoriales, l’impossible cession par voie d’échange en la forme administrative, ainsi que le notent M. Raunet et R. Leonetti : « Il n’existe pas dans le Code général de la propriété des personnes publiques de dispositions similaires concernant les cessions »15.

Toutefois, un cas particulier semble admis par la jurisprudence : celui de la cession amiable entre personnes publiques de biens du domaine public sans déclassement préalable sur le fondement de l’article L. 3112-1 du CGPPP. Dans cette hypothèse particulière de cession de biens publics, l’acte en la forme administrative semble possible16 même si le Conseil d’État n’avait pas à trancher nécessairement cette question. L’explication est vraisemblablement à chercher dans le fait que cette cession est à la rencontre de deux gestions publiques manifestées par l’absence de déclassement. Or, le juge administratif est le gardien du domaine public : sa compétence n’est donc pas inopportune.

Dès lors, comment concilier ces différentes normes issues du CGCT et du CGPPP ?

Les principes classiques de conflit de normes, on le sait, consistent à faire prévaloir, soit la norme la plus récente sur la norme la plus ancienne, soit la norme la plus spéciale sur celle qui est plus générale.

Or, ici, la norme la plus spéciale – c’est-à-dire celle dans le champ d’application de laquelle l’acte est principalement édicté – est l’article L. 1212-1 du CGPPP limitant le choix de l’acte passé en la forme administrative aux seuls actes d’acquisition.

Mais la norme la plus récente est l’article L. 1311 du CGCT (puisqu’il résulte en dernière modification de l’article 1 (V) de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013) quand l’article L. 1212-1 CG3P n’a pas été modifié depuis l’entrée en vigueur dudit Code le 1er juillet 2006. Cette norme n’est pas limitée aux seuls actes d’acquisition.

Les résultats de ces principes classiques s’opposent donc, puisqu’en résulte que la norme la plus générale est la plus récente et que la norme la plus spéciale est la plus ancienne.

Pour autant, la doctrine administrative estime que « rien ne paraît, par conséquent, s’opposer à ce qu’un maire passe un acte en la forme administrative lorsque sa commune acquiert ou vend pour son propre compte un terrain »17. Bien plus, une réponse ministérielle écrite énonce qu’« aux termes de l’article L.1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes publiques ont le choix entre deux types d’actes authentiques pour la cession de leurs biens immobiliers : l’acte notarié et l’acte en la forme administrative »18. C’est pourtant aller vite en besogne puisque l’article en question n’a jamais permis ce choix, pour la raison simple qu’il n’envisage que les acquisitions.

La doctrine universitaire également – bien que rare – semble opter pour une vision globale et généraliste de la compétence des collectivités. Ainsi, B. Fleury estime-t-il que :

Sur le fondement de ce texte, de nombreux actes peuvent être authentifiés en la forme administrative : acquisition et cession de biens et droits immobiliers ; échange ; constitutions de servitude administrative ou de droit privé ; bail emphytéotique ou bail à construction ; crédit-bail ; ordonnance d’expropriation ou arrêté municipal déclarant de biens vacants et sans maître19.

Les praticiens ne disent pas autre chose lorsqu’à l’image de M. Raunet et R. Leonetti, ils écrivent, après avoir admis que le CGPPP ne prévoyait pas de dispositions concernant les cessions, que « néanmoins, il semble aller de soi que l’État peut décider de passer l’acte de cession en la forme administrative ou par acte notarié20 ». Il en est de même sous la plume de F. Stady, précisant que « ce type d’acte est établi par le maire (ou son homologue pour les autres collectivités), lorsque la commune achète, vend ou échange un bien immobilier »21.

À la vérité toutefois, il ne faut pas s’en étonner, car ces opinions ne semblent se fonder que sur le CGCT. Dès lors que le CGPPP est visé, les opinions sont moins tranchées et semblent limiter le recours à l’acte passé en la forme administrative à « l’achat public »22.

En tout état de cause, si l’on devait estimer que ces deux codes ne pouvaient se concilier (ce qui nécessite de penser le CGCT comme ne concernant pas seulement la détermination des autorités compétentes pour recevoir et authentifier les actes passés en la forme administrative, mais concernant également leur champ d’application – ce que nous contestons), il conviendrait de statuer au regard de celle dans le champ d’application de laquelle l’acte administratif a vocation à s’appliquer. Clairement, en notre matière, le champ domanial est celui qu’il convient de retenir, et non pas le champ institutionnel en raison de l’objet de l’acte passé en la forme administrative qui relève de la « propriété des personnes publiques ».

Il semble ainsi que les règles de disposition des biens publics sont posées par le CGPPP et non par le CGCT.

En conséquence, le CGPPP étant la base légale des actes passés en la forme ordinaire ou administrative pour la disposition des biens des personnes publiques, il convient d’en conclure qu’en dehors de ces possibilités dérogatoires – acquisitions, baux et prise en location, échange des biens de l’État – seul le droit commun peut s’appliquer.

Vraisemblablement, seuls ces actes – hormis le cas particulier de la cession amiable entre personnes publiques de biens du domaine public sans déclassement préalable – semblent pouvoir faire l’objet d’un acte authentique passé en la forme administrative.

Un dernier argument milite pour que les actes de cession ne puissent faire l’objet d’acte passé en la forme administrative : le défaut de protection de l’acquéreur. En effet, le notaire protège l’acquéreur en contrôlant le respect de toutes les législations protectrices (plomb, amiante, termites, installations intérieures de gaz et d’électricité, diagnostic de performance énergétique, etc.). À cela, la personne publique cédant ne serait pas tenue.

Un choix exclu pour la purge des privilèges et hypothèques ?

On se souvient qu’en vertu du principe d’insaisissabilité des biens des personnes publiques – principe révélé par la Cour de cassation en 198723 et codifié à l’article L. 2311-1 du CGPPP – aucune sûreté réelle ne peut grever un bien public puisqu’aucune voie d’exécution de droit privé n’est possible. Cela signifie qu’avant d’intégrer un patrimoine public, un bien doit être purgé de toute inscription : hypothèques ou privilèges.

Certes, les acquisitions immobilières des personnes publiques n’excédant pas un montant fixé par arrêté ministériel, peuvent être réalisées sans l’accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits (pour l’État et de ses établissements publics : art. R. 1212-7 du CGPPP ; pour les collectivités territoriales : art. R. 2241-7, R. 3213-8, R. 4221-7 et R. 5211-13-6 du CGCT).

Toutefois, dans la pratique, cette disposition est à relativiser puisque l’article R. 9 du Code du domaine de l’État fixait le montant à ne pas dépasser à « 7 700 euros pour l’ensemble de l’immeuble acquis ». Bien qu’abrogé par un décret du 22 novembre 2011, ce montant n’a jamais fait l’objet d’un nouvel arrêté. Qu’il soit encore en vigueur (ce que la doctrine semble tenir pour « valable ») ne s’impose cependant pas avec la force de l’évidence.

Toutefois, et dans ce cas, c’est-à-dire en l’absence d’acte notarié, l’arrêté du 5 mai 2021 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État24 indique que l’ordonnateur doit produire la décision indiquant la dispense des formalités de purge, laquelle doit justifier de la situation hypothécaire du bien acquis :

que l’immeuble soit ou non grevé de charges, il faut produire un état-réponse présentant des inscriptions encore valides délivré, daté, signé et certifié par le responsable du service de la publicité foncière ;

produire le certificat de radiation de ces inscriptions délivré par le service de la publicité foncière, quittance authentique, décision portant mainlevée, autre acte notarié portant mainlevée des inscriptions, revêtu de la mention d’accomplissement de la formalité, mainlevée des créanciers.

Mutatis mutandis, le décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé reprend en substance la procédure.

En revanche, au-delà de ce seuil de 7 700 euros, le droit public confère au notaire un monopole en décidant que « le notaire rédacteur de l’acte procède s’il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques » à l’image des rédactions du CGCT (art. L. 2241-3, L. 3213-2-1, L. 4221-4-1, L. 5211-27-2 et L. 5722-9) et du CGPPP (L. 1212-2).

Évincer le notaire est-il opportun ?

Si l’on en croit la pratique notariale, « jusqu’à il y a quelques années, les services de l’État passaient la plupart des ventes immobilières en la forme administrative. Mais depuis quelque temps, il est fait appel aux notaires de manière plus systématique »25. Ce changement comportemental visant à externaliser l’opération juridique relève de l’opportunité. Selon qu’on se place du point de vue de l’administration ou du point de vue de la personne privée, la perception peut différer.

Du point de vue de l’administration

Agir en régie peut présenter des avantages : les inconvénients doivent également être sériés.

Les avantages

Quatre séries d’avantages peuvent être répertoriés.

La relative certitude d’un coût minoré

On sait que le coût d’un acte notarié repose en réalité sur trois piliers : les taxes et impositions (les droits d’enregistrement et autres droits de timbre et taxe sur la publicité foncière, etc.) ; les débours (frais payés par le notaire pour le compte de son client) et les émoluments du notaire. Cela signifie qu’essentiellement, seul ce dernier poste peut faire le plus l’objet d’économie, comme l’incite expressément une réponse ministérielle écrite26.

En 2013, le Professeur Benoît Fleury donnait les montants concernés de 2006 à 2008 tirés de l’exemple vendéen :

▸ ↗
AnnéeBudget consacré aux acquisitions immobilières (incluant le coût de l’acquisition, les frais d’acte, de négociation...)Nombre d’acquisitionsMontant des émoluments notariés % du montant des émoluments dans le budget consacré aux acquisitions
20067,5 millions d’euros23189 240 €1,18 %
20072,94 millions d’euros17940 283 €1,37 %
20085,4 millions d’euros18354 000 €1 %

Source : B. Fleury, « Acte notarié vs acte en la forme administrative : tordre le cou aux idées reçues à partir d’un exemple concret », JCP A 2013, n° 24, p. 2175

Compte tenu du faible montant des « économies réalisables », le département de la Vendée avait opté pour l’acte notarié. En effet, nonobstant leur faible montant, ces sommes sont les économies maximales, car renoncer à l’acte notarié engage d’autres coûts : par exemple, et à l’époque considérée, B. Fleury indique que le recrutement d’un agent de catégorie A dédié à la rédaction desdits actes, aurait coûté en début de carrière environ 30 000 € par an. L’économie peut donc s’avérer résiduelle.

La maîtrise du calendrier

L’acte passé en la forme administrative a l’avantage de laisser dans les mains des personnes publiques l’écoulement du temps. Tant les formalités préalables à l’édiction de l’acte passé en la forme administrative que les formalités postérieures jusqu’à publication de l’acte de vente au service de la publicité foncière demeurent maîtrisées par l’administration. Cela sera d’autant plus avéré que la personne publique possède des services administratifs étoffés.

La maîtrise de la procédure

La procédure est maîtrisée pour les menues opérations d’acquisition du fait de leur réitération, comme la procédure d’alignement amiable dans le cadre de la délimitation du domaine public routier au droit des propriétés riveraines (art. L. 112-1 du Code de la voirie routière) permettant à la personne publique d’acheter de résiduelles parcelles de terrain pour procéder à des agrandissements de trottoirs par exemple ; ou encore pour les servitudes d’éclairage public concernant l’apposition sur des bâtiments privés de supports de fixation nécessaires à l’éclairage public (art. L. 171-2 du CVR).

La procédure est identifiée : le caractère authentique de l’acte administratif ne résulte pas de son existence. Si la décision administrative est exécutoire et – frappée à ce titre du privilège du préalable – bénéficie d’une présomption de légalité, elle n’est pas ipso facto assimilée à un acte authentique.

Il faudra une réception spéciale par une autorité déterminée pour authentifier l’acte administratif27 (L. 1212-4 et suiv. du CGPPP). Pour l’État, il s’agit du préfet (art. L. 1212-4 du CGPPP). Pour les établissements publics de l’État, il s’agit des mêmes autorités que celles habilitées par les statuts à signer les actes d’acquisition immobilière passés en la forme administrative (art. L. 1212-5 du CGPPP). Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, il s’agit des maires, des présidents des conseils départementaux et régionaux, des présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et des présidents des syndicats mixtes (art. L. 1212-6 du CGPPP et art. L. 1311-13 du CGCT).

L’espoir de conserver la compétence administrative

Renoncer à l’acte notarié pour lui substituer l’acte en la forme administrative a-t-il une incidence sur la compétence juridictionnelle ? Si le principe de la liaison de la compétence et du fond milite pour que la juridiction judiciaire connaisse des acquisitions de biens et de droits publics dans la mesure où elles « s’opèrent selon les règles du droit civil28 », l’acte passé en la forme administrative confère-t-il compétence au juge administratif ?

La question est simple à poser : l’acte passé « en la forme administrative » est-il un acte administratif ? Contestant la décision d’une Cour administrative d'appel (CAA), P. Yolka estime que le juge judiciaire doit être normalement compétent « pour connaître du contentieux de la vente des immeubles des collectivités locales parce qu’elle s’effectue par contrats de droit privé (même lorsqu’elle est faite « en la forme administrative [29] »). Son raisonnement est fondé sur une disjonction entre la forme administrative d’un acte et sa nature qui peut ne pas l’être. Ce raisonnement dissociant la forme du fond rappelle les « textes de forme législative » dont la délégalisation peut être obtenue sur le fondement de l’article 37 al. 2 C, ou inversement, les dispositions d’une ordonnance non ratifiée qui relèvent du domaine législatif à l’expiration du délai d’habilitation30.

Pour autant, et bien que son objet soit un objet de droit privé (l’acquisition d’un immeuble par exemple), l’acte passé en la forme administrative est un acte formellement administratif. Or, cela suffit à lui conférer une nature administrative. En revanche, toute autre est la question de la détachabilité de l’objet de droit privé : depuis l’arrêt Martin de 1905, toujours en vigueur sur ce point, l’acte administratif détachable d’un contrat de droit privé est bien un acte administratif. Le raisonnement est, ici, similaire : quand bien même l’acquisition s’opèrerait selon les règles du droit civil, sa forme administrative donne compétence au juge administratif pour en connaître. Simplement, si un contentieux devait intervenir, des questions préjudicielles devront, le cas échéant, être posées au juge judiciaire.

Les inconvénients

La procédure contraignante et les responsabilités encourues sont autant d’obstacle à l’acte passé en la forme administrative.

La procédure contraignante

Bien que n’étant définis par aucun texte, les actes passés en la forme administrative doivent respecter un formalisme, non pas tant pour leur licéité propre que pour les effets qu’ils produisent.

En effet, l’acte passé en la forme administrative doit, comme l’acte notarié authentique, garantir la publicité foncière la plus fiable et incontestable possible. En d’autres termes, le formalisme auquel un notaire est rompu doit être équivalent à celui contenu dans un acte passé en la forme administrative. Il suffit alors de se plonger dans les obligations posées par le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l’application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière pour en apprécier… les délices : 90 articles de pure procédure ! Peuvent évidemment apparaître, d’une part, les difficultés de rédaction31 de l’acte en lui-même tant les énonciations obligatoires sont nombreuses concernant les parties à l’acte, les immeubles ou encore les droits immobiliers, que d’autre part les difficultés de l’opération de publication elle-même dans la mesure où un formalisme propre est lié aux documents devant rester au service de la publicité foncière32.

La réception et l’authentification de l’acte passé en la forme administrative répondent à une logique organique. Pour l’État, il s’agit du préfet (art. L. 1212-4 du CGPPP). Pour les établissements publics de l’État, il s’agit des mêmes autorités que celles habilitées par les statuts à signer les actes d’acquisition immobilière passés en la forme administrative (art. L. 1212-5 du CGPPP). Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, il s’agit des maires, des présidents des conseils départementaux et régionaux, des présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et des présidents des syndicats mixtes (art. L. 1212-6 du CGPPP et art. L. 1311-13 du CGCT). Depuis la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, lorsque les actes sont réceptionnés et authentifiés par l’organe exécutif local, la collectivité territoriale ou l’établissement public partie à l’acte est représenté, lors de la signature de l’acte, par un adjoint ou un vice-président dans l’ordre de leur nomination (art. L. 1311-13 du CGCT).

Les responsabilités encourues

Lorsqu’il n’est pas recouru à l’acte notarié, les comptables publics ne sont pas déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l’acte (art. R. 1212-3 du CGPPP). En conséquence, le contrôle du comptable public pourrait être beaucoup plus scrupuleux lors d’un acte passé en la forme administrative puisqu’il engage sur ses fonds propres sa responsabilité.

De plus, il convient de garder à l’esprit que l’origine de la propriété peut constituer le principal obstacle à l’acte passé en la forme administrative, d’autant que si les notaires sont astreints à une assurance de responsabilité civile, cela n’est pas le cas des personnes publiques.

Du point de vue de la personne privée

Exclusion faite de l’hypothèse où le vendeur est une autre personne publique, la personne privée partie à l’acte peut espérer des avantages, sans minorer la réalité des inconvénients.

Les avantages

Juridiquement, l’acte passé en la forme administrative ne présente pas d’inconvénient : même vigueur, même force, mêmes effets que l’acte authentique notarié. Ce pourrait être un premier avantage !

De manière plus subjective, l’acte passé en la forme administrative peut présenter une qualité pour la personne privée que l’on pourrait résumer comme l’accès au guichet unique. La personne publique acquéreur sera chargée de l’ensemble de la procédure d’acquisition. Point n’est besoin de multiplier les interlocuteurs puisque la personne publique assurera tous les rôles.

Les inconvénients

Les inconvénients objectifs

Classiquement, la jurisprudence estime que la personne publique, auteur de l’acte en la forme administrative, n’a pas de devoir de conseil33 contrairement au notaire. Si, donc, la personne privée veut prendre conseil (notamment auprès d’un notaire), elle devra s’acquitter d’un coût supplémentaire. Pour autant, cette présentation constatant l’absence de devoir de conseil ne semble pas complètement avérée. Dans une affaire concernant un acte passé en la forme administrative sur l’île de Porquerolles, la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) a condamné la France34 au motif, d’une part, que la CEDH :

constate en effet que les actes de vente, dans la rédaction desquels l’État a joué un rôle particulièrement actif, étant à la fois partie, rédacteur et autorité de réception de l’acte par l’intermédiaire du préfet, ne précisent à aucun moment que la faculté de construire serait conditionnée aux règles d’urbanisme […]

et, d’autre part, que :

compte tenu de la qualité même du cocontractant avec lequel ils traitaient – qui constituait indiscutablement un gage d’autorité, de bonne foi et du respect de la loi –, les requérants pouvaient légitimement penser que l’État était en mesure de leur accorder de tels droits et s’attendre à ce qu’il respecte ses engagements contractuels, nonobstant le changement ultérieur des règles d’urbanisme. Si l’État envisageait, avant l’acquisition de l’île, de conférer aux requérants des droits de construire selon le droit applicable en vigueur à l’époque, et de modifier ensuite les règles d’urbanisme, puis de procéder au classement du site – comme cela semble être le cas en l’espèce (paragraphe 23 ci-dessus) –, les requérants, qui se trouvaient par ailleurs en position de net désavantage en leur qualité de simples particuliers, pouvaient légitimement s’attendre à ce qu’il les informe clairement de son intention au moment des négociations et qu’il insère dans les actes de vente des clauses dénuées d’ambiguïté à ce sujet. 

Enfin, il faut souligner que les actes de vente ayant été passés en la forme administrative devant le préfet du Var comme le permet le code du domaine de l’État, et non devant un notaire comme pour une vente immobilière entre particuliers, les requérants n’ont pas bénéficié des conseils d’un notaire sur la validité éventuelle des clauses des actes de vente, mais ont dû se reposer sur le préfet, représentant de l’État.

En résulte une obligation minimale de conseil sauf à engager la responsabilité de la puissance publique.

Un second « inconvénient » – plus précisément un non-avantage – peut être identifié : on le sait, bien que l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire soit susceptible d’exécution forcée (à condition que l’acte soit suffisamment précis et que la somme dont le paiement est réclamé soit déterminée et non pas seulement déterminable35), cette exécution n’est pas possible à l’encontre des personnes publiques pour les raisons déjà précisées.

Or, de ce point de vue, l’acte passé en la forme administrative même authentifié ne garantira pas plus la personne privée.

Comme « l’exécution forcée » de l’acte authentique notarié, celle d’un acte passé en la forme administrative soulève une difficulté majeure pour la personne privée.

Même revêtu de la formule exécutoire, l’acte passé en la forme administrative ne peut pas faire l’objet des voies d’exécution de droit commun à l’encontre de la personne publique. Dans ce cas, seule la procédure issue de la jurisprudence « Société fermière de Campoloro36 » permet « au représentant de l’État, en cas de carence d’une collectivité territoriale à assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, et après mise en demeure à cet effet, le pouvoir de se substituer aux organes de cette collectivité afin de dégager ou de créer les ressources permettant la pleine exécution de cette décision de justice ». On sait aussi – reprenant d’ailleurs la quasi-lettre de l’article 46 de la loi du 18 juillet 1837 sur l’administration municipale37 – qu’« au nombre de ces mesures, figure la possibilité de procéder à la vente de biens appartenant à la collectivité dès lors que ceux-ci ne sont pas indispensables au bon fonctionnement des services publics dont elle a la charge ».

Sauf à ce que le Conseil d’État inaugure des modalités spécifiques pour l’acte passé en la forme administrative, ce dernier ne peut faire l’objet d’une exécution forcée que dans les conditions précitées concernant les collectivités territoriales, et plus généralement dans les conditions du mandatement d’office de l’article L. 911-9 du Code de justice administrative.

L’acte passé en la forme administrative n’ajoute donc rien à l’impossible exécution forcée des actes notariés authentifiés : il n’est pas un avantage spécifique pour la personne privée.

Les inconvénients subjectifs

Le recours à l’acte passé en la forme administrative peut produire un « sentiment de délaissement » dans la mesure où l’acte en cause est d’abord un acte unilatéral. La personne privée peut ressentir une forme d’assujettissement à l’acte unilatéral quand la coaction – le partenariat – était possible avec le contrat notarié. Ce phénomène concernant la relation administrative est connu : il concerne tous les rapports à l’administration. Concernant les agents publics, la volonté politique de développer le recours au contrat comme substitut à l’acte unilatéral de nomination des agents publics participe de cette logique ; concernant les usagers, leur dénomination est allée jusqu’à les ériger en citoyens administratifs, les procédures de participation du public dans les procédures non contentieuses se développent, et même le contentieux administratif voit s’immiscer les séances orales d’instruction !

C’est dire que l’acte passé en la forme administrative relève, de ce point de vue, d’un certain anachronisme.

Un autre sentiment peut être ressenti par la personne privée : celui lié à une impression d’insécurité juridique liée à « l’amateurisme » de la personne publique, peu habituée à l’authentification, ainsi qu’à l’absence d’assurance civile de la personne publique, certes réputée toujours solvable... puisque l’État est, au final, le garant ultime.