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Couverture de La Fonction de notaire (Edul, 2026) Show/hide cover

Le notariat d’Alsace-Moselle

La singularité du statut actuel du notariat alsacien et mosellan est le fruit d’une histoire commune des trois départements de l’Est de la France que sont le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle.

Statut unifié depuis la Révolution française et identique aux autres départements français, le notariat alsacien et mosellan devient différent après la défaite de 1870, provoquant leur rattachement à l’Empire allemand et leur passage d’une souveraineté française à une souveraineté allemande entre 1871 et 1918. En effet, à l’issue de la guerre franco-prussienne et d’une occupation militaire allemande dès août 1870, la France cède1 par le traité de paix de Francfort (10 mai 1871) l’Alsace (sauf Belfort) et des parties des départements de la Moselle, de la Meurthe et des Vosges au nouvel Empire allemand – un Empire proclamé quelques mois auparavant, le 18 janvier 1871. Ces territoires deviendront alors une possession commune à tous les États fédérés de cet Empire, territoires institués par la loi dite d’union du 9 juin 1871 sous le nom de « Terre d’Empire d’Alsace-Lorraine » (Reichsland Elsaβ-Lothringen). Possession commune, la « Terre d’Empire d’Alsace-Lorraine » ne fut jamais un État fédéré comme les autres membres de l’Empire allemand. C’est un Reichsland, une Terre d’Empire, administré au nom de tous les États fédérés par l’Empereur allemand. Son statut juridique particulier ne cessera d’évoluer vers une autonomie grandissante tout en étant l’objet d’une politique de germanisation. Entité particulière d’Alsace-Lorraine, l’Empire allemand y maintient d’abord la plupart des lois françaises et notamment le « code français du notariat », à savoir la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) promulguée sous Bonaparte. Puis progressivement, après 1871, le droit de sources françaises connaîtra des modifications importantes au profit de lois d’Empire (soit des lois générales valables pour tout l’Empire allemand) ou de lois d’Alsace-Lorraine, c'est-à-dire des lois locales valables uniquement pour cette Terre d’Empire d’Alsace-Lorraine2. Dès lors, entre 1871 et 1918, les sources juridiques de ces territoires furent une combinaison complexe de droits allemand et français : la législation de la « Terre d’Empire d’Alsace-Lorraine » restant le fruit de la coexistence de lois françaises d’avant 1870, de lois d’Empire et de lois locales élaborées à partir de 1871.

En novembre 1918, les territoires de l’Alsace et de la Moselle reviennent de fait à la France, puis de droit selon le traité de Versailles du 28 juin 1919. Pour autant, l’héritage juridique de la Terre d’Empire sera partiellement conservé. En effet, après le 11 novembre 1918, face à cette réintégration à la France de ces anciennes provinces perdues durant une période longue, l’unification législative de ces territoires avec celle du reste du territoire français s’avérera parfois difficile. François Lotz l'a bien analysé :

En 1924, lors de l’introduction des lois françaises, le législateur se trouva dans l’impossibilité de revenir à la réintégration totale du notariat alsacien dans le notariat français. Il se heurta d’abord à la non-vénalité des charges que les Allemands avaient introduites dès après 1870. Il dut prendre en compte les conditions de recrutement plus dures qui existaient dans les trois départements et qu’il était difficile de supprimer, d’abord à cause de la vénalité des charges, ensuite à cause de la complexité résultant de la dualité de législation. Et il ne put pas ignorer l’existence du droit privé local qui avait conféré des missions importantes aux notaires […]. En outre il y avait des problèmes de langue, devenus d’autant plus graves que la séparation entre 1870 et 1918 a été longue. On peut cependant dire que depuis 1925, ce sont les règles régissant le notariat français qui s’appliquent dans les trois départements de l’Est, le droit local constituant l’exception3.

Dès lors, si en principe le mode d’exercice de la profession de notaire est comparable entre tous les départements en France, il persiste des différences juridiques de droit local liées à ces changements historiques de souveraineté subis par ces trois départements de l’Est. Cette communication portera précisément sur les particularités du droit local alsacien-mosellan dans le cadre du notariat.

Même si les limites imparties à cette communication ne permettent pas d’aborder tous les aspects du sujet, cette communication a pour dessein de mettre en lumière l’origine historique des principales particularités juridiques du statut du notariat alsacien-mosellan ; une singularité de statut visible tant au travers des conditions d’accès à la profession que concernant les actes notariés.

Des particularités relatives aux conditions d’accès à la profession

Le notariat alsacien-mosellan se différencie de celui des autres départements en France et donc du droit général français surtout en raison du mode de nomination non lié à la vénalité des charges et à la formation difficile des notaires.

L’accès à la profession par nomination et non par patrimonialité

L’une des grandes différences avec le reste du territoire français est liée à ladite non vénalité des charges ou plus exactement à l’absence, en Alsace et en Moselle, du droit de présenter un successeur moyennant une contrepartie financière. Dès lors, ce n’est pas le notaire ou son héritier qui présente la candidature d’un successeur, mais une commission de présentation spéciale.

La non patrimonialisation du droit de présentation d’un successeur

En droit français général, l’accès à la profession résulte traditionnellement du fait qu’un notaire peut céder son office notarial lors de son retrait d’activité avec payement d’un droit de présentation du successeur.

Par la loi du 6 octobre 1791, la Révolution avait abrogé la vénalité et l’hérédité des offices en pratique sous l’Ancien Régime. Sous le Consulat de Bonaparte, la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) concernant le notariat n’avait pas rétabli le principe de l’hérédité des offices.

Néanmoins, dès l’Empire napoléonien, un usage tacite attribuait déjà aux notaires le droit de présenter leur successeur. Aussi, dès le Premier Empire, aucun notaire n’obtenait sa nomination du gouvernement sans justifier d’un accord passé avec l’ancien titulaire, ou ses ayants cause (héritiers). À la Restauration, le roi Louis XVIII consacra officiellement cet usage et restaura alors légalement ce que l’on appelle improprement la vénalité et l’hérédité des charges. Ainsi, l’article 91 de la loi de finances du 28 avril 18164 consacre le droit des notaires (ou de leurs héritiers) de présenter leurs successeurs à l’agrément du gouvernement ; c’est pour ce droit de présentation d’un successeur qu’ils se font indemniser par le nouveau titulaire de l’office. Depuis lors, en droit français général, la patrimonialité constitue traditionnellement le mode d’accès à la profession des notaires. Sous l’égide de la souveraineté française, le notariat d’Alsace et de Moselle n’était alors pas différent de celui du reste de la France. La patrimonialité du droit de présentation du successeur était bien en vigueur dans les territoires de l’Est.

Très rapidement, « après l’annexion de l’Alsace-Moselle à l’Empire allemand par le traité de Francfort, cette vénalité fut supprimée par une loi allemande du 10 juin 1872 »5. Or, depuis 1872, cette évolution historique différente entre « la France de l’intérieur » et l’Alsace-Moselle fut maintenue.

En fait, dès 1871, sous l’Empire allemand, une loi allemande relative à l’organisation judiciaire prévoyait, en son article 18, que le Chancelier de l’Empire puisse non seulement supprimer les offices vénaux dans les départements annexés moyennant indemnité ; elle prévoyait aussi que le Chancelier puisse nommer et révoquer les notaires6. Dès lors, ce texte de 1871 annonçait déjà la réduction prochaine du nombre des études et l’imminente suppression de la vénalité des charges dans la Terre d’Empire d’Alsace-Lorraine7. Cette orientation du législateur allemand s’explique d’autant plus facilement par le fait que la patrimonialité ne constituait pas la « pratique dominante »8 des États confédérés de l'Empire allemand. Aussi, par la loi locale du 10 juin 1872, la vénalité des charges fut très vite supprimée en créant un droit local à la Terre d’Empire. Cette loi allemande de 1872 y a abrogé l’article 91 de la loi française de 1816, donc aboli le droit des titulaires des charges judiciaires vénales de présenter un successeur9.

Par ailleurs, la loi allemande du 10 juin 1872 relative à l’indemnisation des titulaires des charges vénales en Alsace-Lorraine octroyait une indemnité10 payable lors de la cessation des fonctions. L'indemnité était fixée pour les notaires sur la base des revenus de l’office notarial des cinq dernières années11. Elle était versée sans distinction de nationalité, que les notaires aient opté12 pour la nationalité française ou pas. Néanmoins, pour les notaires démissionnaires, elle était versée dans son intégralité, sous condition indispensable qu’ils quittent l’Alsace-Lorraine « pour transporter leur domicile en France » (article 18, alinéa 313) ; ainsi, pour les notaires alsaciens-lorrains, l'émigration en France était une condition indispensable pour conserver la nationalité française et avoir droit à la totalité du prix de leur office. Dans le cas contraire, les démissionnaires non émigrants et restant donc à leur domicile ne toucheraient que deux tiers de l’indemnité ; le gouvernement allemand avait cru ainsi pouvoir réduire le nombre de démissionnaires attachés à leur terre natale. En réalité, nombreux – près de 43 %, soit un peu moins de la moitié des notaires alsaciens et lorrains – profitèrent de cette loi qui leur assurait une indemnité pour démissionner et optèrent généralement pour la France. Une vague de démissions eut lieu en 1872 et précéda donc l’expiration du délai d’option pour la nationalité française, fixé au 1er octobre 1872. Ainsi, à Strasbourg, sur les 15 notaires, 7 quittèrent leur fonction ; à Metz, 9 sur 11 démissionnèrent. Plus globalement, le chiffre en Alsace serait de 79 démissions sur les 189 notaires existants et en Moselle de 43 démissions sur les 97 notaires en fonction14. François Lotz considère ainsi « qu’après 1870, lorsque le principe d’indemnisation fut acquis, il en résulta une véritable purge de l’implantation des études notariales dans nos trois départements, purge qui reste encore sensible actuellement »15. De manière globale, les conséquences démographiques de la guerre franco-allemande furent immédiates dans les trois départements avec à la fois de nombreuses émigrations d’Alsaciens-Lorrains et aussi de nombreuses immigrations d’Allemands en Alsace-Lorraine. Cela se constate encore plus particulièrement en cette matière notariale « encore au cours des trois ou quatre années suivant la loi de 1872 et comme […] les conditions d’accès aux fonctions de notaire avaient été durcies, il en résultat un accroissement des études vacantes. On assista alors à l’arrivée dans le notariat alsacien, d’un grand nombre de notaires allemands »16 ; notaires allemands qui devront le plus souvent démissionner ensuite lors de l’armistice17.

Après 1918 et avec le retour de l’Alsace-Moselle à la France, la question s’est posée de savoir s’il fallait réintroduire dans les départements retrouvés le système de la patrimonialité antérieur et en vigueur en France, ou bien conserver le statut en place depuis 1872. Marc Schmitt explique combien « le débat fut vite tranché : l’article 1er de la loi commerciale du 1er juin 1924 (qui introduit en principe les lois françaises dans les trois départements) indique expressément que : « n’est pas mis en vigueur… l’article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816 relatif au droit de présentations des officiers ministériels et de leurs héritiers ou ayants cause »18. Cette disposition fut confirmée par la loi du 17 juillet 192519 qui concerne exclusivement l’organisation du notariat et qui tend à assimiler le mieux que possible le notariat alsacien-mosellan à celui des autres départements en introduisant les textes français ; mais elle y écarte le principe de la vénalité des charges pour la nomination d’un notaire dans les trois départements de l’Est.

Quels furent alors les motifs invoqués et visibles lors des débats parlementaires ? Au-delà du fait que « le principe de vénalité était contesté en France et rejeté de la plupart des législations étrangères »20, les auteurs contemporains, comme Marc Schmitt21, François Lotz22 ou Stéphane Lotz23, rappellent la position de Robert Schuman, député de Moselle et rapporteur du texte à la chambre des députés. Schuman indiquait dans son rapport les problèmes de transition liée à la recréation de charges vénales : « La création de charges vénales se heurterait à de graves difficultés de transition. Dans quelles conditions accorderait-on aux titulaires actuels qui ont obtenu leurs études gratuitement, le droit de les vendre » (rapport du 7 juin 1924)24.

Dès lors et en conclusion sur l’absence de patrimonialité qui marque une grande différence avec le reste du territoire français, la loi du 17 juillet 1925 relative à l’organisation du notariat dans les trois départements de l’Est, en confirmant la non réintroduction du droit de présenter un successeur, marque bien l’absence d’unification juridique totale avec le notariat français. Cette loi prudente d’après-guerre a conservé des situations sur lesquelles il était impossible de revenir et ainsi maintenu un droit local issu de l’ancien Reichsland.

Les conditions de nomination des notaires en Alsace et Moselle sont d'autres grandes différences avec les autres départements.

La nomination des notaires après présentation par une commission de présentation

En Alsace et en Moselle, ce n’est donc pas le notaire (ou son héritier) qui présente la candidature de celui qui sera après lui le nouveau titulaire de l’office. Les notaires y sont nommés par le ministre de la Justice qui choisit parmi des candidats (en principe trois) présentés par une commission de présentation spéciale, qui existe depuis l’année 1925.

Sous la période de l’annexion allemande (1871-1918), les notaires furent d’abord nommés par le Chancelier de l’Empire conformément à ce qu’avait prévu une loi d’Empire relative à l’organisation judiciaire de 187125, législation impériale confirmée par une loi locale en 187326. Puis, à partir de 187927 en liaison avec l’évolution du statut juridique de la Terre d’Empire d’Alsace-Lorraine, les notaires y furent nommés par le Statthalter (gouverneur) en vertu d’une délégation du pouvoir du Chancelier concernant l’Alsace-Lorraine. Les notaires ne furent donc jamais nommés directement par l’Empereur allemand.

Après 1918 et avec le retour de l’Alsace-Moselle à la France, le pouvoir de nomination du Statthalter passa très vite au Commissaire général de la République française. En effet, un arrêté du 10 mai 1919, dit « arrêté du Commissaire général Millerand », stipula que le Commissaire général nommait les notaires sur la proposition du procureur général de la Cour d’appel28. Mais ce système de nomination fit « l’objet de vives critiques »29 avec des nominations abusives ; des nominations ne répondant pas à l’attente de la population. De plus, comme le souligne Jean Gamichon dans sa thèse, « on a surtout dit que le Gouvernement cédait à la pression des hommes politiques, et on a crié au favoritisme »30. Cet arrêté de 1919 ne resta applicable que jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1925.

Cette loi, qui concerne exclusivement l’organisation du notariat dans les trois départements de l’Est, confia la nomination des notaires au ministre de la Justice, mais « se fera sur présentation par commission » spécifique (article 4)31, commission qui était conçue comme une garantie d’impartialité du choix des nominations aux offices vacants. Or ce système de nomination par le ministre de la Justice subsiste toujours et le principe de la présentation par une commission spéciale reste maintenu même si sa composition a subi des modifications.

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Loi du 17 juillet 1925 Art. 4 Ordonnance du 30 décembre 1944

Décret du 20 mai 1955

Décret n° 55-604

Décret du 28 décembre 1973

Art. 49-5 Décret n° 73-1202

2 magistrats

  • le premier président de la Cour d’appel de Colmar ou son représentant,
  • le procureur général de la Cour d’appel de Colmar ou son représentant

4 notaires

  • le président et le syndic de la chambre des notaires,
  • le plus âgé des présidents et le plus âgé des syndics en exercice.
  • le directeur de l’enregistrement du département dans lequel est située l’étude vacante ou son représentant

2 magistrats

  • le premier président de la Cour d’appel de Colmar ou son représentant
  • le procureur général de la Cour d’appel de Colmar ou son représentant

2 notaires

  • deux notaires exerçant ou ayant exercé leurs fonctions dans les 3 départements, nommés par le ministre de la Justice et pris parmi ceux qui se sont distingués par des actes de guerre ou de résistance contre l’Allemagne
  • le directeur ou un ancien directeur de l’enregistrement

2 magistrats

  • le premier président de la Cour d’appel de Colmar ou son représentant
  • le procureur général de la Cour d’appel de Colmar ou son représentant

2 notaires

  • le président du Conseil régional des notaires
  • le président de la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l’étude vacante

3 magistrats

  • le premier président de la Cour d’appel de Colmar ou de celle de Metz ou leur représentant
  • le procureur général de la Cour d’appel de Colmar de celle de Metz ou son représentant
  • un magistrat du premier grade de l’autre cour que celle du premier président et du procureur général

3 notaires

  • le président et le vice-président du Conseil interrégional des notaires
  • le président de la Chambre départementale des notaires

En 1925, la commission était composée de sept membres, dont deux magistrats, quatre notaires et un directeur de l’enregistrement ; on observe que les notaires étaient donc majoritaires, et cela à la demande exprès de la commission d’Alsace et Lorraine32. Puis, lors de la Seconde Guerre mondiale, une ordonnance de 1944 « ramènera le nombre des notaires à deux »33, choisis (non élus) parmi des résistants contre l’Allemagne nazie. Enfin, un décret de 1955 aboutira à la « situation actuelle d’une parité entre hauts magistrats et notaires » (élus de la profession), le directeur de l’enregistrement n’étant plus membre de la commission34. Depuis 1973, la commission de présentation aux offices vacants est composée de trois magistrats et de trois notaires locaux.

Pour chaque office vacant, cette commission de présentation proposait et propose encore actuellement à l’agrément du ministre de la Justice une liste de candidats, trois candidats en principe, classés par ordre de préférence suivant le critère principal de l’ancienneté. Même si cette proposition des candidats ne lie pas le ministre et donc le gouvernement, c’est en général le premier de la liste qui est nommé, mais ce n’est pas une obligation juridique (rôle consultatif de la commission).

Dès lors et en conclusion, les dispositions spécifiques de nomination des notaires via une commission spécifique de présentation de candidats au garde des Sceaux ont été adoptées depuis 1925 par le législateur français et cette législation française propre aux trois départements de l’Est n’a pas été remise en cause.

Le concours spécifique de droit local et les conditions de formation

Une autre particularité majeure du notariat des trois départements de l’Est est liée à la formation par des conditions d’accès difficiles pour devenir notaire, résultant du concours spécifique de droit local.

L’accès professionnel subordonné à une formation difficile théorique et pratique

Au moment de l’annexion allemande (1871-1918), l’Empire allemand avait d’abord conservé en Alsace-Lorraine l’organisation française du notariat soumis à la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803), promulguée sous Napoléon Bonaparte. Les conditions d’accès au notariat étaient multiples avec conditions d’âge (25 ans), de moralité, mais aussi une condition fondamentale de stage de six ans chez un notaire. Jusqu’en 1973, toute la tradition légale française de formation notariale restera seulement d’ordre pratique, car solidement attachée au cadre d’un apprentissage par le stage et à cette condition inscrite en ventôse « d’avoir travaillé pendant six ans dans le notariat ». Certes, tout au long du 19e siècle, on réclama une formation théorique via un enseignement du droit organisé dans les facultés de droit voire dans une école de notariat35. Néanmoins, jusqu’en 1973, en France, l’obtention d’un diplôme en droit n’était pas exigée comme condition indispensable d’accès aux fonctions de notaire.

À l'inverse, dans les territoires de l’Est annexés, l’Empire allemand va très vite effectuer une modification importante du statut d’origine française pour exiger, au-delà d’une formation pratique, des connaissances juridiques théoriques difficiles. En effet, dès 1871, la loi allemande relative à l’organisation judiciaire du 14 juillet 1871 prévoyait, en son article 16, que les futurs notaires seraient soumis aux mêmes conditions de préparation que les futurs magistrats. Ils devaient donc effectuer trois années d’études de droit dans une université et subir deux examens juridiques ; tout cela entrecoupé par un « référendariat » c’est-à-dire par une préparation pratique avec des stages passés dans divers services judiciaires36. Un règlement du 17 février 1872 indiquera ensuite les détails de ces mesures : pour les trois années d’études de droit, dix-huit mois devaient être obligatoirement effectués dans une université allemande, les autres pouvant être effectués à Strasbourg ou dans une université française ; après ces trois ans, et le premier examen réussi, le candidat obtenait le titre de « référendaire » ; mais avant de passer le second examen, le « référendaire » devait accomplir un stage de trois ans et demi en passant un an et demi de stage auprès d’un tribunal, un an dans une administration et un an auprès d’un notaire ou d’un avocat ; enfin, après la réussite du second examen, le candidat obtenait le titre d’assesseur, et tout candidat notaire devait avoir atteint cet assessorat avant d’être nommé notaire par le Chancelier37. Dès lors, les Allemands avaient considérablement durci les conditions d’accès à la profession des futurs notaires. Le diplôme universitaire était exigé, ainsi que celui d’un apprentissage professionnel. Leur formation combinait théorie et pratique. Un programme difficile et long, puisque les notaires de l’Empire se devaient d’avoir des connaissances juridiques approfondies pour remplir leur mission de plus en plus complexe de délégués de justice, comme celle de la direction du partage judiciaire, celle de l’exécution forcée immobilière ou les missions provenant du Livre foncier38.

Après 1918 et avec le retour de l’Alsace-Moselle à la France, la question s’est posée de savoir s’il fallait alléger les conditions d’accès à la profession pour s’aligner sur le système français qui n’exigeait pas de diplôme universitaire. Mais très vite, le gouvernement français décida d’y maintenir des conditions d’accès difficile avec l’obligation de posséder une licence en droit et une connaissance de la langue allemande.

En réalité, l’arrêté du 10 mai 1919, dit « arrêté du Commissaire général Millerand », règlementa les conditions d’accès aux fonctions de notaires d’abord selon une dualité de régimes. Il y était fait une distinction selon les origines des candidats, entre d’un côté, les candidats « alsaciens-lorrains »39 et de l’autre, ceux qui se présentaient « au titre français »40 ; étant « entendu que les Alsaciens-Lorrains pouvaient se présenter soit à l’un des régimes soit à l’autre, et donc aussi au titre de candidat français »41 ou d’origine française. Mais le fait que, pour les notaires, il fallait être Français entraîna le départ de nombreux notaires allemands. Selon cette dualité de régimes, les candidats alsaciens-lorrains devaient notamment avoir vingt-cinq ans, connaître la langue française, être titulaire du diplôme de référendaire (équivalent à la licence de droit), avoir fait un stage de deux ans dans une étude de notaire, une étude d’avocat ou dans les services judiciaires. Selon François et Stéphane Lotz, de nombreux référendaires entrèrent dans la profession par ce canal dès l’entrée en vigueur de l’arrêté42. En revanche, les candidats français, non alsaciens-lorrains, devaient remplir les conditions prévues par le droit général français (soit accomplir un stage de six ans voire de quatre ans en cas de dispense pour les personnes diplômées d’une licence) ; ils devaient en outre subir les épreuves d’un examen professionnel comprenant un examen d’allemand et un examen de droit local devant une commission composée d’un magistrat, d’un notaire et d’un fonctionnaire de l’enregistrement. Il semble que « peu de candidats soient devenus notaires par ce canal »43. Cet arrêté de 1919 avec cette dualité de régimes ne resta applicable que jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1925.

La loi du 17 juillet 1925 sur l’organisation du notariat dans les trois départements supprima ensuite cette dualité de régimes pour y substituer des conditions d’accès identiques quelle que soit l’origine des notaires. Néanmoins, pour devenir notaire dans les trois départements de l’Est, il fallait, selon son article 3, au-delà de l’accomplissement de quatre années de stage, être titulaire d’un examen professionnel (institué en France depuis 190244) à l’expiration de ce stage ; il fallait en plus dans ces territoires que le candidat soit licencié en droit ou docteur en droit45. Or à cette époque, le diplôme universitaire de licence juridique n’était pas exigé pour la France de l’intérieur et ne le deviendra qu’à partir de 197346 par une règlementation s’alignant sur le droit local alsacien-mosellan ; la licence en droit fut donc exigée, avant la maîtrise et désormais le master47.

L’accès professionnel au notariat fut subordonné historiquement depuis le droit local de l’ancien Reichsland à une formation combinant théorie et pratique. En 1925, la décision législative française de conserver cette spécificité pour être admis aux fonctions de notaire s’explique notamment par l’absence de vénalité des charges en Alsace-Moselle qui, sans durcissement de formation supplémentaire, aurait conduit à une inflation du nombre de candidats48 ; cela s’explique encore par ce droit local qui confère aux notaires de ces régions des missions importantes49, comme celle de commissaire priseur judiciaire.

L’accès professionnel subordonné au concours de droit local depuis 1955

Depuis le décret n° 55-604 du 20 mai 195550 fut ajoutée en Alsace-Moselle l’épreuve d’un concours spécifique pour permettre d’être nommé notaire dans les trois départements de l’Est ; selon François Lotz, cette disposition vise à éviter la profusion de candidats et à rehausser encore le niveau de formation des candidats notamment en droit local alsacien-mosellan51.

Depuis 1955, le « concours d’admission aux fonctions de notaire dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle », appelé communément le concours de droit local, est organisé chaque année. Il comporte des épreuves écrites et orales qui se déroulent devant une commission52, qui interrogent les candidates et candidats sur le droit local en vigueur dans ces trois départements, dont le droit notarial. Le candidat ou la candidate doit donc, à l’issue de son stage, réussir ce concours professionnel spécifique pour pouvoir postuler aux offices vacants dans les trois départements.

Ainsi, l’exigence de la licence en droit était apparue encore insuffisamment sélective pour recruter les notaires et ce concours ajouté en 1955 subsiste toujours. Pour les détails, on peut de nos jours se reporter au décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, articles 110 et suivants. Selon Marc Schmitt, « le concours constitue un pilier du caractère méritocratique du recrutement des notaires dans les trois départements… Le concours est apparu lorsque la licence en droit ne parvint plus à être un titre suffisant pour recruter les notaires »53. Il constitue, avec une condition spécifique du stage de deux années à accomplir obligatoirement dans l’un des trois départements, la différence notoire entre les conditions d’accès en droit français général et le régime spécial du notariat d’Alsace-Moselle54. En revanche, l’existence d’une limite d’âge pour exercer la profession de notaire ne constitue plus depuis 2015 une différence avec le droit français général. En droit local alsacien-mosellan, le décret du 20 mai 195555 avait institué une limite d’âge de 70 ans contrairement à la loi de ventôse instituant pour le reste de la France les notaires à vie56. Le but était de remédier au fait que les notaires alsaciens et mosellans restaient très longtemps en fonction. Comme l’a analysé François Lotz, « la vénalité des charges n’existant pas dans les trois départements, les notaires alsaciens et mosellans, nommés à vie, comme ceux de Vieille France, restaient en fonction le plus longtemps possible, souvent au-delà du possible, car ils n’avaient pas, comme leurs confrères d’anciens départements, intérêt de céder leur office au moment où celui-ci atteignait son rendement maximum. Il en résulta un certain encombrement, en ce sens que les candidats notaires n’accédèrent que très tard, souvent après l’âge de 40 ans, aux fonctions de notaires »57. Aussi, pour éviter des attentes trop longues, une limite d’âge fut donc fixée en 1955. Dès lors, jusqu’à récemment, l’existence d’une limite d’âge à 70 ans fut l’une des différences avec le droit français général. Une loi du 6 août 201558 a depuis étendu à tous les notaires de France cette limite d’âge.

Des particularités relatives aux actes notariés

Le notariat alsacien-mosellan se différencie de celui des autres départements français par la langue utilisée dans les actes notariés ou par des actes inconnus du droit français général, comme l’acte authentiquement légalisé.

La langue des actes notariés : le français voire l’allemand

Fruit des changements historiques de souveraineté subis par ces trois départements de l’Est, le notariat alsacien-mosellan se distingue de celui du reste de la France en ce qui concerne la langue utilisée, non exclusivement française. Un notaire alsacien-mosellan peut rédiger un acte notarié authentique en langue allemande.

En France, durant la Révolution française, le décret du 2 thermidor de l’an II (20 juillet 1794)59 avait prescrit un usage exclusif de la langue française pour la rédaction des actes notariés, conformément à la vieille tradition française depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 153960 – une ordonnance célèbre pour avoir interdit l’usage du latin comme langue du droit et ordonné que tous les jugements et les actes juridiques, comme les contrats ou les testaments, soient rédigés en français. Le principe de la langue française pour la rédaction des actes notariés était donc en vigueur en Alsace et en Moselle lorsque ces territoires étaient sous souveraineté française.

Après leur annexion à l’Empire allemand, la loi relative à l’organisation judiciaire du 14 juillet 1871 prévoit comme principe que les actes notariés soient rédigés exclusivement en allemand, et cela dès l’expiration d’un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de cette loi61. Néanmoins, des exceptions étaient prévues : des actes notariés pouvaient être établis en français même après l’expiration de ce délai de trois ans sous la condition que les intéressés ne parlent pas l’allemand62. Dès lors, de nombreux actes notariés seront établis en français de 1871 jusqu’en 1898. Finalement, une loi allemande du 17 mai de 1898 imposa la langue allemande pour tous les actes notariés, avec l’aide si nécessaire d’un interprète63 pour les parties.

Après le retour de l’Alsace et de la Moselle à la France en 1918, un arrêté du 2 février 1919 relatif à la langue judiciaire64 imposa comme principe la langue française pour la réaction des actes notariés dans ces départements retrouvés. Néanmoins, un notaire d’Alsace ou de Moselle était toujours autorisé à rédiger un acte authentique en langue allemande sous deux conditions : que toutes les parties comparantes déclarent ignorer le français et que toutes les parties demandent expressément que l’acte soit rédigé en allemand65. Le législateur français n’imposait aucune autre condition supplémentaire ni ne prévoyait de sanction pour les actes effectués en allemand au mépris de ces deux conditions66.

La jurisprudence française, dans un premier temps (décision de juin 192167), annula les actes rédigés en allemand au mépris de ces deux dispositions. Ensuite, la décision de décembre 192168 constitua un revirement : elle ne sanctionnait pas de nullité l’acte notarié rédigé en allemand, mais admettait plutôt une simple peine disciplinaire contre le seul notaire. Aussi « dans la crainte d’un nouveau revirement, le législateur promulgua un décret interprétatif du 15 mai 192269 qui allait dans le sens du dernier arrêt et qui reste toujours en vigueur à la suite de sa ratification par la loi du 29 mars 1928 »70 ; ils n’admettent qu’une simple peine disciplinaire à prononcer contre le notaire s’il ne remplit pas ces deux conditions posées. Ces textes français de 1919 et 1922 montrent combien, après la réintégration de ces départements, le gouvernement français dut prendre en compte le problème des langues pour les Alsaciens et Lorrains séparés depuis longtemps de la France, et donc de la langue française. La séparation entre 1871 et 1918 des départements perdus avait duré presque cinquante ans, durant lesquels la langue française avait été en général bannie dans le cadre d’une politique de germanisation de l’Empire allemand.

En conclusion, il est à noter que les dispositions des textes de 1919 et 1922, qui restent encore en vigueur, ne furent pas liées à l’origine d’alsacien-mosellan des contractants. Dès lors, les notaires d’Alsace ou de Moselle peuvent toujours de nos jours parfaitement rédiger des « actes en allemand pour des Allemands ou d’autres pays qui seraient germanophones »71 sans encourir de peines disciplinaires, pourvu qu’ils remplissent les deux conditions de l’arrêté du 2 février 1919 maintenu en vigueur.

Soulignons une autre particularité du notariat alsacien-mosellan au travers de l’acte authentiquement légalisé.

Un acte spécifique du droit local : l’acte authentiquement légalisé

L’acte authentiquement légalisé est un acte spécifique, puisqu’il s’agit d’un acte inconnu en droit français général, mais existant en droit local ou en droit allemand dont il tire son origine.

« Il s’agit d’un acte intermédiaire entre l’acte authentique et l’acte sous seing privé »72. C’est un acte sous seing privé dont la signature des parties, apposée sur l’acte, a été certifiée par un notaire ; le notaire légalisant l’acte peut être alsacien-mosellan ou venant de la France de l’intérieur, aux termes de l’article 95 de la loi civile du 1er juin 192473. Selon François Lotz, « il n’est pas nécessaire que la signature soit apposée en présence du notaire, mais il faut qu’elle soit au moins reconnue en sa présence. Et il n’est pas nécessaire que la légalisation fasse mention de l’apposition ou de la reconnaissance de la signature en présence du notaire. L’accomplissement de ces formalités se trouve sous-entendu. Mais elle doit indiquer le signataire, la date ainsi que le lieu de sa réalisation et doit être signée par le notaire et munie de son sceau »74. Aussi, l’acte légalisé n’est certes pas un acte authentique, mais « la légalisation confère l’authenticité à la signature »75 et une date certaine à l’acte sous seing privé. Ces formalités sont issues du droit allemand maintenu en droit local actuel alsacien-mosellan.

Lors de la période d’annexion de l’Alsace-Moselle à l’Empire allemand, l’acte authentiquement légalisé (öffentlich beglaubigte Urkunde) fut très répandu. Dans sa thèse, J. Gamichon énumère les 21 cas de légalisation reconnus en droit allemand et appliqués dans tout l’Empire, notamment depuis la mise en application du Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), le Code civil allemand, dans toutes les parties de l’Empire depuis 19076. Sous l’Empire allemand, l’acte authentiquement légalisé n’était pas nécessairement de la compétence exclusive des notaires, mais aussi des juges. Par ailleurs, l’acte légalisé possédait une force probante très importante, comparable à un acte notarié, de tout ce qui était écrit au-dessus de la signature légalisée, ce qu’a abrogé la loi française77. Enfin, en vertu de la loi allemande du 17 mai 1898 sur les matières de la juridiction gracieuse, en son article 183 alinéa 278, il était indiqué que la légalisation devait porter mention de la désignation du signataire, de la date ainsi que du lieu de sa réalisation et devait être signée par le notaire et munie de son sceau ; ces formalités de la loi allemande de 1898 furent maintenues en droit local actuel alsacien-mosellan.

Après 1918, et avec le retour de l’Alsace-Moselle à la France, la législation française issue de la loi civile du 1er juin 1924, aux termes de son article 95, ne va pas supprimer la légalisation, mais elle va considérablement en restreindre le champ d’application dans les trois départements de l’Est. Cet acte spécifique est donc prévu en droit local très limitativement dans des domaines précis comme en matière d’inscription sur le Livre foncier pour des actes soumis à publicité foncière ou, autre exemple, pour des déclarations faites au registre des associations79, le droit associatif étant l’un des droits spécifiques du droit local d’Alsace-Moselle. Dès lors, tout notaire français peut avoir pour client une association dont l’activité est en Alsace ou en Moselle. Les pièces que ce notaire devra envoyer au « registre des associations » seront soumises à la légalisation publique en vertu du droit local.

Pour conclure, toutes ces dispositions particulières de droit local, parfois d’origine allemande, montrent combien le notariat alsacien-mosellan est spécifique par rapport à celui des autres départements français. Des spécificités qui sont, comme le souligne l’Institut du droit local alsacien-mosellan, le fruit de « l’histoire mouvementée »80 de ces trois départements de l’Est et « regardées comme des règles de droit français d’application géographiquement limitée »81. Le droit local actuel se définit en effet comme « un droit français et républicain dont le domaine d’application dans l’espace est limité aux territoires de l’Alsace et de la Moselle »82. Quant au notariat alsacien-mosellan, il convient d’affirmer que depuis 1925 (loi du 17 juillet 1925 qui concerne exclusivement l’organisation du notariat) les règles, lois et règlements français régissant le notariat ont été introduits dans les trois départements de l’Est que sont le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle. Les particularités inscrites dans le droit local alsacien-lorrain ne forment qu’un régime spécial notarial, d’application géographiquement limitée, de règles de droit français.